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mercredi 27 février 2008

La fin de l'illustration photographique ? (5)

La Cour Européenne des Droits de l’Homme s'est penchée à plusieurs reprises sur la publication de photographies concernant des personnages publics ou des personnalités politiques.

La première affaire (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 50, CEDH 2004-VI), vous vous en souviendrez, concernait fille aînée du prince Rainier III de Monaco (née en 1957 nous apprend l’indélicat mais néanmoins précis rédacteur de l’arrêt). Trois séries de photos sont l’objet du recours à la CEDH dont, notamment, celles du Neue Post montrant la requérante au « Beach Club » de Monte-Carlo, vêtue d’un maillot de bain et enroulée dans une serviette de bain, alors qu’elle trébuche sur un obstacle et tombe par terre. Les photos, assez floues, sont accompagnées de l’article intitulé « Le prince Ernst August joua des poings et la princesse Caroline tomba sur le nez » (« Prinz Ernst August haute auf den Putz und Prinzessin Caroline fiel auf die Nase »).

En jeu donc… droit général de la personnalité face à la liberté de la presse…

Marathon judiciaire pour l’héritière qui finalement obtient gain de cause du fait de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression qui doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat d’intérêt général : « or, force est de constater qu’en l’espèce cette contribution fait défaut, la requérante ne remplissant pas de fonctions officielles et les photos et articles litigieux se rapportant exclusivement à des détails de sa vie privée ». La Cour estime d’ailleurs que le public n’a pas un intérêt légitime de savoir où la requérante se trouve et comment elle se comporte d’une manière générale dans sa vie privée, même si elle apparaît dans des lieux qu’on ne saurait toujours qualifier d’isolés, et ce malgré sa notoriété.

Et même si cet intérêt du public existe, parallèlement d’ailleurs à un intérêt commercial des magazines publiant photos et articles, ces intérêts doivent, aux yeux de la Cour, l’un et l’autre s’effacer en l’espèce devant le droit de la requérante à la protection effective de sa vie privée.

On notera, pour le sujet qui nous intéresse, la remarquable bienveillance de la Cour : « si la liberté d’expression s’étend également à la publication de photos, il s’agit là néanmoins d’un domaine où la protection de la réputation et des droits d’autrui revêt une importance particulière. En l’occurrence, il s’agit de la diffusion non pas d’« idées », mais d’images contenant des « informations » très personnelles, voire intimes, sur un individu. De plus, les photos paraissant dans la presse à sensation sont souvent réalisées dans un climat de harcèlement continu, entraînant pour la personne concernée un très fort sentiment d’intrusion dans sa vie privée et même de persécution. »

Tout aussi intéressant, la digression de la Cour constitutionnelle allemande (précédant l’arrêt de la CEDH) selon lesquelles « le fait que la presse est investie d’une fonction de formation de l’opinion n’a pas pour effet d’exclure le divertissement de la garantie fonctionnelle résultant de la Loi fondamentale. La formation de l’opinion et le divertissement ne sont pas antinomiques. Les reportages à visée divertissante jouent eux aussi un rôle dans la formation de l’opinion. Dans certaines circonstances, ils peuvent même stimuler ou influencer la formation de l’opinion plus que ne le feraient des informations purement factuelles. Au surplus, on peut observer dans l’univers des médias une tendance croissante à supprimer la séparation de l’information et du divertissement, tant du point de vue des produits de presse considérés de manière globale que sur le plan des reportages individuels, et à diffuser l’information de manière divertissante ou à la mélanger avec du divertissement (« infotainment »). En conséquence, beaucoup de lecteurs tirent les informations qui leur paraissent importantes ou intéressantes de reportages divertissants (...) »…

Mais ceci fera l’objet d’autres commentaires…

Enfin, le bon sens de certains juges mérite une citation :

« Celui qui monte volontairement sur la scène publique ne peut prétendre être une personne privée ayant droit à l’anonymat. Les membres des familles royales, les acteurs, les universitaires, les hommes politiques, etc., accomplissent leurs tâches de manière publique. Ils peuvent ne pas rechercher la publicité mais, par définition, leur image est, dans une certaine mesure, propriété publique.

(…) il n’est pas possible de séparer par un rideau de fer la vie privée de l’accomplissement de tâches publiques. Vivre parfaitement incognito est le privilège de Robinson ; en ce qui concerne le commun des mortels, chacun suscite, dans une mesure plus ou moins grande, l’intérêt d’autrui.

Le droit à l’intimité de la vie privée, par contre, est le droit à ne pas être importuné. Chacun peut prétendre ne pas être importuné pour autant précisément que sa vie privée ne s’entrecroise pas avec la vie privée d’autrui. A leur manière, les notions juridiques telles que la calomnie, la diffamation, etc., attestent de ce droit et des barrières interdisant à autrui d’y porter atteinte. (…) De surcroît, il me paraît que, dans une certaine mesure et sous l’influence américaine, les tribunaux ont fait de la liberté de la presse un fétiche. La doctrine du droit de la personnalité consacre un niveau plus élevé de civilisation dans les relations interpersonnelles.

Il est temps que le balancier revienne à un type d’équilibre différent entre ce qui est privé et protégé et ce qui est public et non protégé (…).

Le caractère « raisonnable » de la croyance à la nature privée d’une situation pourrait se réduire au critère de mise en balance précité. Mais invoquer le caractère raisonnable d’une croyance, c’est aussi faire appel au sens commun éclairé, qui nous dit que celui qui vit dans une maison de verre n’a guère le droit de jeter des pierres. » (Juge ZUPANČIČ).

Suite au prochain numéro...

mardi 26 février 2008

La fin de l'illustration photographique ? (4)

Jacques Mesrine donc...

Le 2 novembre 1979, vers 15 h 15, Jacques Mesrine, l’ennemi public No. 1, est abattu par la police porte de Clignancourt, à Paris, dans le 18ème arrondissement, alors qu’il était au volant de sa voiture.

Le cadavre de Jacques Mesrine occupe la « une » des médias, notamment à la télévision.

Deux, ou plutôt, trois remarques.

Tout d’abord loin de moi une comparaison entre l’assassinat politique du Préfet Erignac et la mort, certes violente, de Monsieur Mesrine. Seul ici nous intéresse le traitement des images par la presse et ses conséquences juridiques.

Ensuite, Jacques Mesrine s’est (sait) joué(r) des médias. C’est un professionnel du crime, dont la carrière commence au début des années 1960. Après un séjour au Canada, il devient une figure du grand banditisme. Arrêté en 1973, il s’évade du palais de justice de Compiègne, avant d’être repris la même année par le commissaire Broussard. Condamné en 1977 à 20 ans d’emprisonnement, il s’évade en 1978 de la prison de la Santé. Durant sa cavale, Mesrine accumule les crimes (braquages et enlèvements).

La particularité de Mesrine est de s’être façonné une image auprès des médias et de l’opinion publique, à la différence de la plupart des ennemis publics. Lettre de menaces au journaliste de L’Express, Jacques Derogy, interviews lors de sa dernière cavale, Mesrine ne cesse de lancer des défis aux policiers, à la société, à propos de la prison. L’année 1977 est en cela importante du fait de la publication de son livre, qui provoque un débat sur la sortie du manuscrit de la prison, et le procès, qui marque les annales judiciaires. L’évasion de la Santé entraînera une véritable explosion médiatique.

Et cette explosion connut son apogée avec la publication de la photographie de son "cadavre"... qui ne posa aucun problème...

Selon l’analyse du cabinet de la ministre de la Justice, la photographie du cadavre du préfet Érignac rentre dans ces dispositions, mais pas celle de Mesrine : « Ce n'est ni un crime ni un délit », la loi ne s’applique donc pas !

Or, n’y-a-t-il pas là matière à confronter cette image, sa publication et, par exemple, le droit des victimes ?

Ce sera le dernier point.

Le débat porte notamment sur l’interdiction de la diffusion de photos de crimes et délits portant atteinte à la dignité des victimes. Le texte de la "nouvelle loi" (1999) vise à préciser l’article 38 du Code pénal de 1939 qui interdit de reproduire « tout ou partie des circonstances d’un des crimes et délits ».

Mais, la presse a-t-elle joué son rôle de « chien de garde » ? La vue du cadavre était-elle nécessaire ? (cette question se pose pour le Préfet comme pour le bandit, les princesses, etc.).

Extraits : « Dix photographies célèbres commentées par le cabinet du ministre » (article paru dans l'édition du journal Le Monde du 12 septembre 1999).

« Assassinat de Robert Kennedy, le 5 juin 1968, à Los Angeles.

Il s'agit de la photo d'un crime. Sa diffusion peut donc tomber dans le champ du projet de loi. Mais peut-on dire que l'image porte atteinte à la dignité de la victime ? Non. C'est ici une représentation de l'assassinat politique dans sa brutalité. Mais la victime conserve sa dignité. Cette photo ne serait pas concernée par le projet de loi.

Attentat, le 25 juillet 1995, au RER Saint-Michel.

Il s'agit d'un crime puisque nous sommes dans le cas de figure d'une victime d'attentat. Mais la disposition du projet de loi implique que la « reproduction porte atteinte à la dignité d'une victime ». C'est-à-dire d'une personne qui soit identifiable. Peut-on considérer que cette personne est identifiable, puisqu'elle est photographiée de dos ? Oui, car elle est identifiable par elle-même et par son entourage. Sa dignité est atteinte, car, personne anonyme, elle se trouve brutalement exposée au regard de millions de lecteurs dans sa détresse intime. »

lundi 28 janvier 2008

La fin de l'illustration photographique (3) (bis)

Dans le cadre de nos billets sur "la fin l'illustration photographique", il est intéressant de consulter cet article du Monde: La grande chasse à la photo de Jérôme Kerviel s'est révélée peu fructueuse

Atteinte à sa dignité? Droit "légitime" d'informer?

jeudi 24 janvier 2008

La fin de l'illustration photographique ? (3)

Fini le temps romantique de Tazio...

L’image subit de fortes attaques du fait de bouleversements industriels, techniques et culturels : Gamma, Sygma et Sipa, entre autres, ont perdu leur autonomie face aux géants Corbis ou Getty ; le numérique permet l’arrivée des photos d'amateurs dans la presse ; les photos d’illustration sont de plus en plus présentes ; l’information spectacle est de plus en plus profitable, etc.

Le droit à l’image n’est pas plus innocent.

Mais attention, celui-ci doit voir son rôle compris non seulement sous l’angle le droit à l’image/droit à l’information mais aussi droit à l’image/droit sur mon image.

Quel est l’intérêt supérieur : la défense de l’individu ou l’information de tous ?

Avant d’en venir à l’arrêt ERIGNAC (14 juin 2007) et la publication de photographies liées à un assassinat politique d'une personnalité publique, un bref rappel des textes semble nécessaire.

L'article 9 du Code Civil français se lit comme suit :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».

L'article 16 du même Code est libellé de la façon suivante :

« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »

L'article 8 Convention Européenne des Droits de l’Homme stipule:

« 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance".

2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui »

Enfin, à l’article 10 de la même Convention, on peut lire :

« 1 Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2 L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire »

Revenons maintenant à l’arrêt Erignac.

Je suis obligé d'être un peu long, mais l'arrêt est d'importance et le raisonnement des juges doit être analysé pas à pas.

Dans son numéro en date du 19 février 1998, l'hebdomadaire Paris-Match publia dans la rubrique « ACTUALITE » un article intitulé « LA REPUBLIQUE ASSASSINEE » relatant l'assassinat du préfet Claude Erignac, survenu à Ajaccio, en Corse, le 6 février 1998.

L'article était illustré par une photographie des lieux, prise dans les instants ayant suivi l'assassinat. La photographie montre sur une double page en couleurs du magazine le corps du préfet Erignac allongé sur la chaussée et le visage partiellement tourné vers l'objectif.

Dans le coin droit de la photo, au dessous du titre « LA REPUBLIQUE ASSASSINEE », un commentaire de la photo se lit comme suit :

« Sur ce trottoir d'Ajaccio, vendredi 6 février à 21 h 15, Claude Erignac, préfet de Corse, a écrit de son sang une page tragique de notre histoire. On n'avait pas tué de préfet en France depuis Jean Moulin, en 1943 ... En 1998, les balles tirées dans le dos de cet homme désarmé, qui s'apprêtait à écouter « La symphonie héroïque », de Beethoven, vont faire sortir de leur torpeur tous ceux qui pensaient qu'on s'habitue à la terreur. Sur le livre de condoléances, à la préfecture, beaucoup de ces Corses réputés pour leur fierté écriront leur « honte ». Ils applaudiront le président Chirac, lorsque, devant le monument aux morts pour la France d'Ajaccio, il affirmera les valeurs de la République. Des valeurs qui, aujourd'hui, sont devenues un défi. »

Le 12 février 1998, la veuve et les enfants de Claude Erignac assignèrent en référé.

Par une ordonnance du même jour, le président du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du NCPC, prononça la condamnation de l’éditeur.

Le magazine est condamné à publié le communiqué suivant : « (...) La publication, dans le numéro 2543 daté du 19 février 1998 de l'hebdomadaire PARIS MATCH, de la photographie du corps de Claude ERIGNAC, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio, a été faite sans l'assentiment de la famille de Claude ERIGNAC, laquelle estime qu'une telle publication porte atteinte à l'intimité de sa vie privée (...) ».

Une bataille judiciaire s’enclenche et nous mène finalement devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

En résumé, la décision de la CEDH porte sur deux points.

1°) Sur les « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression.

Le décès d'un proche et le deuil qu'il entraîne, cause de douleur intense, doivent parfois conduire les autorités à prendre les mesures nécessaires au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, il est de jurisprudence que certains événements de la vie d'une famille doivent faire l'objet d'une protection particulièrement attentive.

En l'espèce, la publication de la photographie litigieuse est intervenue dans un magazine daté du 19 février 1998, soit seulement treize jours après l'assassinat et dix jours après les obsèques du préfet Erignac. Selon les juges, la souffrance ressentie par les proches de la victime devait conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution dès lors que le décès était survenu dans des circonstances violentes et traumatisantes pour la famille de la victime.

La Cour considère donc que cette publication, dans un magazine de très large diffusion, a eu pour conséquence d'aviver le traumatisme subi par les proches de la victime à la suite de l'assassinat. Ceux-ci ont donc pu légitimement estimer qu'il avait été porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée.

2°) Sur le caractère dissuasif de la mesure litigieuse.

La Cour considère que l'examen de la sévérité de la mesure ordonnée par les juridictions nationales s'impose particulièrement dans les circonstances de l'espèce. En effet que, par les motifs qu'elles ont développés, les juridictions françaises ont souligné le défaut de proportionnalité dont aurait souffert un éventuel ordre de saisie du magazine, rejetant par là même la demande de la famille Erignac, rédigée en ce sens.

Par ailleurs et surtout, la Cour souligne que ces mêmes juges d'appel ont pris la décision de modifier la rédaction du communiqué. En effet, les juges de première instance avaient rédigé le texte comme suit : « (...) la photographie (...) a causé un trouble grave à Madame Erignac et à ses enfants »

Les juges d'appel optèrent quant à eux pour la rédaction suivante : « (...) La publication (...) a été faite sans l'assentiment de la famille de Claude Erignac, laquelle estime qu'une telle publication porte atteinte à l'intimité de sa vie privée. » (Cette dernière rédaction fut celle du communiqué finalement publié).

La Cour note ainsi que la Cour d'appel, tenue par le fait qu'elle siégeait en la forme des référés, a sciemment remplacé la formule rédigée par les premiers juges, laquelle établissait un lien objectif entre la publication et le trouble causé à la vie privée de la famille Erignac, par un texte qui, sans constater expressément l'atteinte à la vie privée, tenait compte de ce que la famille Erignac estimait être victime d'une telle atteinte.

Aussi la Cour estime-t-elle qu'une telle rédaction est significative de l'attention portée par les juridictions nationales au respect de la liberté rédactionnelle du magazine Paris-Match, laquelle se caractérise en particulier par un choix d'illustrer les reportages par des photos chocs.

A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la mesure examinée dans la présente affaire, que les juridictions nationales ont justifiée par des motifs à la fois « pertinents et suffisants », était proportionnée au but légitime qu'elle poursuivait et, partant, « nécessaire dans une société démocratique».

Mais on ne peut s’empêcher d’avoir quelques doutes…

Il semble en effet que le libellé du communiqué suggérait clairement que l'hebdomadaire avait eu tort de publier la photographie.

Selon le Juge Loucaides, la Cour est partie du principe que, si la souffrance ressentie par les proches d'une personne décédée est exacerbée par un acte quelconque, il y a atteinte au droit à l'intimité de la vie privée : tout un chacun serait donc libre de faire barrage à la liberté d'expression et à d'autres activités légitimes simplement en se plaignant d'une atteinte à ses sentiments.

« La photographie a pour effet évident de véhiculer tout l'impact dramatique de l'assassinat, que le commentaire accompagnant la photo qualifie à juste titre de « page tragique de l'histoire française ». Il est dans l'intérêt public que de tels événements soient largement médiatisés, de sorte que le grand public soit informé de questions qui touchent la société et le pays tout entier. Le public a également le droit de recevoir cette information, un droit qu'une atteinte à la sensibilité de la famille de la victime ne saurait outrepasser. »

Nombre de désastres, naturels et autres, tels que les tremblements de terre, les tsunamis, les incendies, les raz de marée, les actes terroristes ou les conflits armés, sèment la mort et le public doit être informé de tels désastres et de toutes leurs effroyables conséquences afin d'en tirer les conclusions qui s'imposent et agir en conséquence. Exiger des journaux ou d'autres médias qu'ils publient un communiqué tel que celui en cause en l'espèce, qui suggère une faute de leur part, aurait certainement un effet inhibiteur sur de telles publications d'intérêt général, au détriment du droit à la liberté d'expression et du droit du public de recevoir des informations.

« Je ne saurais pas davantage accepter que les parents des victimes de désastres tels que ceux évoqués ci-dessus puissent empêcher la publication de photographies des membres de leur famille en invoquant leurs sentiments personnels. »

Dans la présente affaire, il fallait déterminer si la publication de la photographie du corps du préfet Erignac apportait une contribution indispensable au débat d'intérêt général.

Il s'agissait d'un événement ayant une portée politique de premier ordre, voire d'un drame national, portant atteinte à la République elle-même et dont le public avait le droit d'être informé. Il s'agissait d'un fait se trouvant au cœur même de l'actualité, dépassant les aspects liés à la vie privée. Les restrictions à la liberté d'expression dans ce domaine sont d'interprétation étroite et la marge d'appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l'intérêt d'une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde ».

L'assassinat du préfet Erignac, le premier assassinat d'un préfet en France depuis celui de Jean Moulin en 1943, tué par balles, dans le dos, a profondément choqué la France ; la photo, elle-même, n'était (malheureusement) ni plus sensationnelle ni plus choquante que l'événement que représentait le meurtre lui-même. Or, à notre époque il est incontestable que l'information passe par l'image et que souvent, comme dans ce cas, l'image fait l'information. Notons ainsi que la photographie incriminée avait été diffusée sur les chaînes nationales et internationales de télévision avant sa publication par Paris Match.

Il convient également d'ajouter qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le préfet Erignac a été visé en tant que personnage public et en raison de ses fonctions à savoir, très symboliquement, celles de représentant de l'Etat français en Corse. C'est d'ailleurs sur le plan politique que se place la publication incriminée, comme en attestent le titre de l'article (« LA REPUBLIQUE ASSASSINEE») ainsi que la teneur du commentaire publié avec la photographie.

De plus, des précautions ont été prises lors de la publication de la photographie. Le corps n'est visible que sous la forme, un peu floue, d'une masse sombre, face contre terre, afin d'éviter une image trop crue.

Par ailleurs et surtout, dans la présente affaire, il s'agissait sans conteste d'une question d'intérêt général sur laquelle la presse avait le devoir d'informer et sur laquelle le public avait le droit d'être informé. L'importance de l'événement dépassait, en ce sens, l'intérêt privé de la famille. La situation aurait bien sûr pu être différente dans le cas où la photographie avait été prise dans l'intimité d'un endroit privé ou d'une manière cachée, mais ce n'était évidemment pas le cas en l'espèce.

« J'ajouterais, avec tous les égards légitimement dus à leur souffrance et avec toute la sympathie que les faits de l'espèce m'amènent à porter à la famille Erignac, que si un jour je devais citer une affaire tranchée par cette Cour, dont j'ai eu à connaître, parmi celles liées à la liberté d'information et dans laquelle il y avait un intérêt public évident et incontestable, ce serait celle-ci ».

On se souviendra par ailleurs des photographies de Jacques Mesrine...

Suite au prochain numéro...

mercredi 23 janvier 2008

La fin de l'illustration photographique ? (2)

C'est Tazio Secchiaroli, né à Rome au début des années 1950, mélange ambigu, égal d’Arsène Lupin, il incarne le genre photographique sulfureux, le paparazzo.

© Tazio Secchiaroli

Avec Lambretta, Rolleiflex et flash Braun, il révolutionne la photographie de presse et la presse elle-même, poursuivant les stars et les membres de la « JET SOCIETY », « PEOPLE » mais presque.

Des photos volées… A première vue, vides de sens. Pour leur en donner, et leur donner une valeur marchande, elles s’accouplent à des reportages où l'action même, le fait de flasher des gens qui ne tardent pas à se défendre, constitue la trame de l'histoire. Il ne s'agit pas d'enregistrer une scène dont il serait le témoin, mais de provoquer de « fausses altercations », « du mouvement et du scandale ».

© Tazio Secchiaroli

Après le tournage de LA DOLCE VITA, où Fellini, qui a emprunté plusieurs épisodes aux récits de Tazio Secchiaroli, fixe définitivement le mythe de la via Veneto et le personnage du paparazzo, celui-ci quitte la rue et entre dans un autre mythe de la Rome des années 50-60 : les glorieux studios de CINECITTA, où il devient photographe de plateau.

Il sera aussi pendant vingt ans le photographe attitré de Sophia LOREN, avec qui il imagine de fausses scènes de paparazzi afin d'alimenter la presse pour que l'actrice conserve sa tranquillité…

© Tazio Secchiaroli

Première boucle bouclée dans le jardin des ruines circulaires de l’illustration photographiques.

vendredi 18 janvier 2008

La fin de l'illustration photographique ?

Nicéphore qu’as-tu donc fait ?

Images volées, interdites, achetées, souhaitées… L’image foisonne, se répand par l’effet des nouvelles techniques : révolution des médias, transformation des cultures, multiplication des apparences. L’image est omniprésente.

Mais si la photographie est connue du fait de sa banalisation, sa nature et ses effets demeurent méconnus. Elle est tout à la fois sollicitée par le désir d’images et redoutée ou méprisée, vue comme une ouverture sur le monde et comme un instrument d'assujettissement aux mains des manipulateurs.

« L'image est facile à comprendre et accessible à tout le monde » . Sa particularité consiste à s'adresser à l'émotivité ; elle ne laisse pas de temps à la réflexion et au raisonnement comme une conversation ou la lecture d'un livre. C'est dans son immédiateté que réside sa force et aussi son danger.

La photographie a multiplié l'image par milliers de milliards, et pour la plupart, le monde n'est désormais plus évoqué mais présenté.

En s'adressant à la sensibilité, la photographie est douée d'une force de persuasion qui est consciemment exploitée par ceux qui s'en servent comme moyen de manipulation car « elle représente la réalité tandis qu'un dessin est moins crédible ».

La liberté de diffuser une image se trouve donc à la croisée de nombreux concepts : la protection de la vie privée, le droit à la dignité humaine, la liberté d’expression (et le droit à l’information), la jouissance paisible de sa propriété.

Une rapide lecture de la jurisprudence française pourrait faire croire à un chaos, à un système du « cas-par-cas » sans principes généraux avec l’aléa correspondant, ce qui n’est pas pour rassurer les plaideurs.

Depuis 10 ans, les hautes juridictions françaises et communautaires ont pourtant tenter de cerner au mieux ce qui est en fait au centre du débat, à savoir « le droit à l’information du public ». Et cela va même peut-être au-delà, c’est-à-dire vers un concept assez nouveau, à tout le moins en droit français, celui de « dignité de la personne humaine ».

Mais c’est aussi l’avenir de la photographie, en tant qu’illustration, qui est en jeu. Peut-on, doit-on tout montrer ? La photographie a-t-elle un si grand pouvoir qu’elle cristallise aujourd’hui à elle seule tous ces concepts juridiques et philosophiques ? L’image est-elle devenue si incontournable dans notre « société de l’information » ?

De la Via Veneto et ses paparazzi, en passant par le Pont de l’Alma et les piscines huppées de Monaco, les limites de l’illustration photographique dans la presse apparaissent. Mais il n’y a pas que les êtres humains. Les biens, eux aussi, ne peuvent pas être photographiés aussi facilement.

L’arrêt Erignac rendu en 2007 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme peut servir aussi à « voir » si les photographes ont du souci à se faire…

Suite au prochain numéro...