On revient et on finit par là où l'on commença...
La lutte était devenue incessante. Suivant la position des libraires, la propriété restait entière et perpétuelle chez l’auteur, s’il l’avait conservée ; mais elle était chez le libraire, si celui-ci l’avait achetée.
Curieusement, Diderot, homme des Lumières, se fit l’interprète des libraires parisiens, du monopole et de l’usurpation, dans la « Lettre sur le commerce de la librairie » en 1767. Ses arguments n’étaient pas nouveaux : les privilèges étaient présentés comme des transferts de propriété, et leurs renouvellements étaient donc légitimes. Mais c’était le chant du cygne des libraires parisiens, car les arrêts de 1777 furent en faveur des libraires de province.
De 1750 à 1763, Lamoignon de Malesherbes, directeur général de la librairie, se prononça pour accorder le plus de liberté possible aux écrivains : « Ne doit-on pas regarder les ouvrages d’un auteur, qui sont les fruits de son génie, comme lui appartenant encore à plus juste titre et comme le bien dont il serait convenable qu’il eût la libre disposition ? »
Après son départ, un mémoire de 1764 proposa que les privilèges soient accordés aux auteurs, puis que les œuvres tombent dans le domaine public à leur mort. Le lien était donc ferme entre l’auteur et l’œuvre, avec pour conséquence la chute immédiate de l’œuvre dans le domaine public à la mort de l’auteur. La distinction est faite peu à peu entre l’auteur privilégié, qui doit jouir toute sa vie de la faculté de se faire imprimer par qui bon lui semble, et l’éditeur, qui ne saurait jouir que d’un monopole temporaire, pour recouvrer ses frais.
Les libraires de Paris, suivant leurs adversaires, confondaient le privilège avec un titre de propriété ; contre eux, les libraires de province, défendant le domaine public, servaient la cause des auteurs.
Des arrêts de 1777, sous Necker, menèrent à la refonte du régime de la librairie et de l’imprimerie, dont la durée des privilèges et la contrefaçon.
Le privilège est une grâce. À l’égard de l’auteur, il constitute « un droit plus assuré et une grâce plus étendue », car il récompense son travail ; à l’égard du libraire, le privilège assure simplement le remboursement de ses avances, il doit être proportionné, et il ne peut courir au-delà de la mort de l’auteur, sauf à consacrer un monopole.
En somme, pour l’auteur la grâce est un droit, il consacre le fait que l’auteur peut éditer et vendre ses ouvrages, tandis que les privilège du libraire a une durée limitée, définit un monopole temporaire accordé dans l’intérêt de la collectivité, qui sacrifie la liberté de publication afin de stimuler les éditeurs par l’exclusivité qu’elle leur donne. Les privilèges des auteurs, fondés sur l’activité créatrice, sont perpétuels, car il existe une différence de nature entre cédant (l’auteur) et le cessionnaire (le libraire). L’exclusivité, qui sera la caractéristique fondamentale du droit d’auteur, est déjà là en puissance.
L’arrêt sur les contrefaçons et sur le colportage prévoit quant à lui des amendes, saisies et déchéances.
Les arrêts de 1777 rencontrèrent l’hostilité des libraires parisiens, mais ceux-ci durent désormais compter avec l’auteur, avec ses droit inhérents à la nature de l’homme. Ainsi la requête des libraires contre les arrêts du Conseil du Roi reconnaissait-elle la « propriété sacrée, évidente, incontestable » des auteurs sur leurs ouvrages, plus inviolable que la propriété matérielle ; elle ne pouvait donc cesser d’être perpétuelle le jour où l’auteur en disposait. L’idée de la transformation de la nature du privilège quand il passait entre les mains du libraire était peu acceptée par les auteurs, et conçue comme une atteinte au droit sacré de la propriété, reconnu d’abord, puis enlevé. Le privilège n’était pas une grâce mais une protection, et réduire la propriété à la durée des privilèges c’était le confondre avec un mode d’acquisition de la propriété.
Suivant les amendements de 1778, l’auteur pouvait traiter avec un imprimeur sans que le traité fût considéré comme une cession de privilège et qu’il perdît ses droits à la perpétuité, et il pouvait ensuite vendre l’ouvrage à son compte ; mais s’il vendait le droit d’exploiter le livre à un libraire, alors il perdait tous ses droits à la propriété de l’œuvre.
Les libraires engagèrent des procès pour obliger le Parlement à se prononcer sur la légalité des arrêts de 1777. Mais ceux-ci restèrent en vigueur jusqu’à la Révolution, disjoignant la propriété matérielle du manuscrit du privilège exclusif de reproduction.
Si le 3 juillet 1777 est une date importante, n’oublions pas que Beaumarchais, horloger de formation, met au point, en 1753, le mode d'échappement, autrement dit le mécanisme transmettant le mouvement du ressort à l'ensemble des rouages. Lepaute, «horloger du Roi», lui vole alors son invention en se l'attribuant. Un Mémoire à l'Académie des Sciences, modèle de rhétorique, le 23 février 1754, et l’arbitrage de l'Académie est en faveur de l'inventeur spolié.
Le génie floué s’en souvenait.

