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Histoire du droit d'auteur

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mercredi 13 février 2008

1777...

On revient et on finit par là où l'on commença...

La lutte était devenue incessante. Suivant la position des libraires, la propriété restait entière et perpétuelle chez l’auteur, s’il l’avait conservée ; mais elle était chez le libraire, si celui-ci l’avait achetée.

Curieusement, Diderot, homme des Lumières, se fit l’interprète des libraires parisiens, du monopole et de l’usurpation, dans la « Lettre sur le commerce de la librairie » en 1767. Ses arguments n’étaient pas nouveaux : les privilèges étaient présentés comme des transferts de propriété, et leurs renouvellements étaient donc légitimes. Mais c’était le chant du cygne des libraires parisiens, car les arrêts de 1777 furent en faveur des libraires de province.

De 1750 à 1763, Lamoignon de Malesherbes, directeur général de la librairie, se prononça pour accorder le plus de liberté possible aux écrivains : « Ne doit-on pas regarder les ouvrages d’un auteur, qui sont les fruits de son génie, comme lui appartenant encore à plus juste titre et comme le bien dont il serait convenable qu’il eût la libre disposition ? »

Après son départ, un mémoire de 1764 proposa que les privilèges soient accordés aux auteurs, puis que les œuvres tombent dans le domaine public à leur mort. Le lien était donc ferme entre l’auteur et l’œuvre, avec pour conséquence la chute immédiate de l’œuvre dans le domaine public à la mort de l’auteur. La distinction est faite peu à peu entre l’auteur privilégié, qui doit jouir toute sa vie de la faculté de se faire imprimer par qui bon lui semble, et l’éditeur, qui ne saurait jouir que d’un monopole temporaire, pour recouvrer ses frais.

Les libraires de Paris, suivant leurs adversaires, confondaient le privilège avec un titre de propriété ; contre eux, les libraires de province, défendant le domaine public, servaient la cause des auteurs.

Des arrêts de 1777, sous Necker, menèrent à la refonte du régime de la librairie et de l’imprimerie, dont la durée des privilèges et la contrefaçon.

Le privilège est une grâce. À l’égard de l’auteur, il constitute « un droit plus assuré et une grâce plus étendue », car il récompense son travail ; à l’égard du libraire, le privilège assure simplement le remboursement de ses avances, il doit être proportionné, et il ne peut courir au-delà de la mort de l’auteur, sauf à consacrer un monopole.

En somme, pour l’auteur la grâce est un droit, il consacre le fait que l’auteur peut éditer et vendre ses ouvrages, tandis que les privilège du libraire a une durée limitée, définit un monopole temporaire accordé dans l’intérêt de la collectivité, qui sacrifie la liberté de publication afin de stimuler les éditeurs par l’exclusivité qu’elle leur donne. Les privilèges des auteurs, fondés sur l’activité créatrice, sont perpétuels, car il existe une différence de nature entre cédant (l’auteur) et le cessionnaire (le libraire). L’exclusivité, qui sera la caractéristique fondamentale du droit d’auteur, est déjà là en puissance.

L’arrêt sur les contrefaçons et sur le colportage prévoit quant à lui des amendes, saisies et déchéances.

Les arrêts de 1777 rencontrèrent l’hostilité des libraires parisiens, mais ceux-ci durent désormais compter avec l’auteur, avec ses droit inhérents à la nature de l’homme. Ainsi la requête des libraires contre les arrêts du Conseil du Roi reconnaissait-elle la « propriété sacrée, évidente, incontestable » des auteurs sur leurs ouvrages, plus inviolable que la propriété matérielle ; elle ne pouvait donc cesser d’être perpétuelle le jour où l’auteur en disposait. L’idée de la transformation de la nature du privilège quand il passait entre les mains du libraire était peu acceptée par les auteurs, et conçue comme une atteinte au droit sacré de la propriété, reconnu d’abord, puis enlevé. Le privilège n’était pas une grâce mais une protection, et réduire la propriété à la durée des privilèges c’était le confondre avec un mode d’acquisition de la propriété.

Suivant les amendements de 1778, l’auteur pouvait traiter avec un imprimeur sans que le traité fût considéré comme une cession de privilège et qu’il perdît ses droits à la perpétuité, et il pouvait ensuite vendre l’ouvrage à son compte ; mais s’il vendait le droit d’exploiter le livre à un libraire, alors il perdait tous ses droits à la propriété de l’œuvre.

Les libraires engagèrent des procès pour obliger le Parlement à se prononcer sur la légalité des arrêts de 1777. Mais ceux-ci restèrent en vigueur jusqu’à la Révolution, disjoignant la propriété matérielle du manuscrit du privilège exclusif de reproduction.

Si le 3 juillet 1777 est une date importante, n’oublions pas que Beaumarchais, horloger de formation, met au point, en 1753, le mode d'échappement, autrement dit le mécanisme transmettant le mouvement du ressort à l'ensemble des rouages. Lepaute, «horloger du Roi», lui vole alors son invention en se l'attribuant. Un Mémoire à l'Académie des Sciences, modèle de rhétorique, le 23 février 1754, et l’arbitrage de l'Académie est en faveur de l'inventeur spolié.

Le génie floué s’en souvenait.

lundi 11 février 2008

Les avocats s’en mêlent…

Un des derniers billets (pour l'instant) sur l'histoire du droit d'auteur...

La première plaidoirie (apparemment) recensée est celle de l’avocat Simon Marion, baron de Dury, dans l’affaire des œuvres de Sénèque annotées par le philologue et poète Marc-Antoine Muret.
Après la mort de celui-ci, en 1585, l’ouvrage fit l’objet d’un privilège dont Marion plaida la nullité en affirmant que : « les hommes, les uns envers les autres, par un commun instinct, reconnaissent tant chacun d'eux en son particulier, être seigneur de ce qu'il fait, invente et compose » et qu’à l’exemple de Dieu à qui appartiennent le ciel et la terre et le jour et la nuit, « l’auteur d’un livre en est tout maître, et comme tel en peut librement disposer, même le posséder toujours sous sa main privée, ainsi qu’un esclave, ou l’émanciper, en lui concédant la liberté commune, et la lui accorder, ou pure et simple sans y rien retenir, ou bien à la réservation, par une espèce de droit de patronage, qu’autre que lui ne pourra l’imprimer qu’après quelque temps ». Même si le privilège fût annulé par arrêt du 15 mars 1586, ces paroles n’eurent que peu d’écho.

En 1725, Louis Héricourt, avocat au Parlement, plaide pour les éditeurs de Paris contre ceux de province, afin de répondre à la contestation de la légalité de la prolongation de privilèges (« Question : S’il serait juste et équitable d’accorder aux libraires de province la permission d’imprimer des livres qui appartiennent aux libraires de Paris, par l’acquisition qu’ils ont faites des manuscrit de l’auteur ? »). Bizarrement, son Mémoire en forme de requête à Monsieur le Garde des Sceaux, défend l'idée qu'un manuscrit était un bien appartenant en propre à son auteur, celui-ci en restant propriétaire et seul maître.

Cette propriété, l’auteur la transmet au libraire, intégralement, c’est-à-dire avec tous ses attributs, dont le principal était la perpétuité : le libraire est donc propriétaire à jamais du manuscrit qu’il avait acquis de l’auteur.

Quel intérêt aurait cette propriété si quiconque pouvait aussi publier le manuscrit ?

Tout l’argumentation en faveur des libraires parisiens privilégiés reposait donc sur le principe d’une cession de l’auteur au libraire, et non plus sur la notion de privilège fondée sur des contraintes économiques.

Les avocats s'emmelent mais … obtiennent plus qu’aujourd’hui.

Par exemple dans une décision de 1749 dans un conflit entre Crébillon et ses créanciers qui avaient fait saisie-arrêt de sa part d’auteur de Catilina à la Comédie-Française.

Le Roi jugea que « Si un pareil abus pouvait s’introduire, il en naîtrait un inconvénient sensible, en ce que ceux qui ont consacré leurs veilles à l’étude des Belles-Lettres et qui ont fait leurs plus grands efforts pour se rendre par ce moyen utiles à leur Patrie, se verraient dans la cruelle position de n’oser à mettre à jour des ouvrages précieux et intéressants pour l’Etat ».

Il s’agissait là d’une reconnaissance implicite de la propriété littéraire, plus grande même qu’à l’époque moderne, où la propriété littéraire n’est certes pas saisissable, mais bien les redevances promises dans le cadre d’un contrat.

Autre conflit : le neveu de Fénelon avait publié en 1717 des ouvrages inédits de son oncle, dont Télémaque, avec un privilège de quinze ans qu’il avait cédé à un libraire de Paris. Le cessionnaire obtint une prolongation de vingt ans jusqu’en 1752, puis de quatre ans. Mais la famille obtint en 1753 un privilège pour publier les œuvres complètes de Fénelon et le transmit à un autre libraire. Le premier libraire contesta alors le privilège du second.

Le Conseil du Roi maintint cependant en 1777 (nous y revenons, cf. premier billet) le privilège obtenu par la famille et cédé au second imprimeur, car l’imprimeur initial avait continué de publier l’œuvre de Fénelon sans l’agrément des héritiers. Cette fois, les droits d’auteur étaient reconnus de fait.

jeudi 7 février 2008

Plagiarus (voleurs des esclaves d’autrui)

Histoire du droit d'auteur... on avance.

Les auteurs ne restent cependant pas inactifs: même s’ils n’ont à leur disposition que leur plume, Marc Valère Martial n'hésita pas à qualifier Fidentinus de voleur, par cet épigramme :

LIII - Quintianum facit assertorem Commendo tibi, Quintiane, nostros : Nostros dicere si tamen libellos Possim, quos recitat tuus poeta : Si de servitio gravi queruntur, Assertor venias, satisque praestes, Et, quum se dominum vocabit ille, Dicas esse meos, manuque missos. Hoc si terque quaterque clamitaris, Impones plagiario pudorem.

Epigramme 53 : « Je vous recommande mes vers, Quintianus, si toutefois je puis les appeler ainsi quand ils sont récités par certain poète de vos amis. S’ils se plaignent de leur pénible esclavage, soyez leur défenseur et leur appui ; et si cet autre se dit leur maître, déclarez qu’ils sont à moi et que je les ai affranchis. Cette protestation, répétée trois et quatre fois, fera rougir le plagiaire. »

LIV – Ad Fidentinum, plagiarum Una est in nostris tua, Fidentino, libellis Pagina, sed certa domini signata figura ; Quae tua traducit manifesto carmina furto. Sic interpositus villo contaminat uncto, Urbica Lingonicus Tyriantinna bardocucullus : Sic Aretinae violant crystallina testae : Sic niger, in ripis errat quum forte Caystri, Inter Ledaos ridetur corvus olores : Sic urbi multisona fervet sacer Atthide lucus, Improbas Cecropias offendit picas querelas. Indice non opus est nostris, nec vindice libris : Stat contra, dicitque tibi tua pagina, Fur es

Epigramme 54 : « Il n’y a dans mes livres, Fidentinus, qu’une seule page de ta façon, mais si bien marquée de ton cachet, qu’elle annonce hautement ta friponnerie. Ainsi la cape du Lingon, appliquée sur la robe pourpre du citadin, la couvre de graisse ; ainsi la vaisselle de terre d’Arétium jure parmi les cristaux ; ainsi l’on rit du noir corbeau, lorsqu’il se montre par hasard sur les bords du Caïstre, au milieu des cygnes chéris de Léda ; ainsi l’on est choqué d’entendre le pic mêler ses cris aux chants harmonieux dont Philomène fait retentir les bosquetssacrés. Mes livres n’ont besoin ni qu’on les accuse, ni qu’on les défende ; la page s’élève contre toi et te dit : « tu es un voleur ».

(traduction de Désiré Nisard, Collection des auteurs latins, Firmin-Didot, Paris, 1878, p. 548-549)

Les auteurs sont néanmoins conscients de leur position et prêts à céder leur autorisation : « tiens-tu qu’on les dise de toi, achète-les ; ils ne m’appartiennent plus » et à monnayer leur œuvres, parfois d’une façon singulière. Ainsi, Erasme avait-il organisé un réseau d’agents chargés de collecter par toute l’Europe des récompenses en remerciement de dédicaces qu’il octroyait.

mercredi 6 février 2008

Guttenberg

On continue notre histoire du droit d'auteur avec la "multiplication des pains".

Le premier best-seller de l’imprimerie à caractères mobiles est la Bible de Johann Guttenberg (orfèvre), associé à Johann Fust (banquier) et Peter Schöffer (fondeur), fabriquée entre 1450 et 1455 : 1284 pages disposées sur deux colonnes et comptant quarante-deux lignes par colonne. Enea Silvio Piccolomini (le futur pape Pie II) raconte qu’il en a vu des feuillets imprimés à la foire commerciale de Francfort. Ecrivant le 12 mars 1455 au Cardinal de Carvajal, il fait part de son désappointement : « Je m’efforcerai si c’est possible, de faire venir une de ces bibles à vendre et je l’achèterai pour toi. Ce que je crains, c’est que ça ne soit pas possible, à cause de la distance du chemin et parce que, dit-on, avant que les volumes fussent finis, il y avait des acheteurs tout prêts. ».

Les textes alors disponibles sont en général des textes anciens, juridiques ou religieux.. Mais la rapidité, l’uniformité des textes et le coût relativement réduit de ces éditions modifie totalement la lecture et l’économie de l’édition.

En 1455, Guttenberg parvient à imprimer 300 feuilles par jour, plus de 40 000 titres seront publiés entre 1450 et 1500 et sous Richelieu, Paris produira plus d’un million de livres : on estime que 150 000 à 200 000 éditions furent tirées à quelques 200 millions d'exemplaires tout au long du XVIème siècle.

Ce nouveau mode de diffusion, redoutablement efficace, l’effervescence intellectuelle et l’extension des couches sociales éduquées, conduisent inévitablement à un contrôle souverain qui entend, officiellement, à côté des manuscrits anciens, ériger en patrimoine les livres imprimés. Une collection royale, dont la Bibliothèque nationale de France est l'héritière, est ainsi crée par François Ier par le biais de l’ordonnance de Montpellier (1537) : chaque imprimeur doit déposer auprès de cette bibliothèque deux copies du livre qu’il produit.

De ce recensement a posteriori, nous passons avec l’édit de Châteaubriant (1551), l’ordonnance de Moulins (1566) et le Registre du Syndic de 1610, à un système d’examen a priori. La censure légale s’installe.

Les imprimeurs obtiennent des « lettres privilèges » dans lesquelles leur nom et demeure sont indiqués, sans toutefois mentionné l’auteur, et acquièrent un véritable monopole d’exploitation d’une œuvre, afin de s’en assurer l’exclusivité et les rentrées d’argent correspondantes.

A l’inverse de ces registres de livres autorisés, l’Eglise instaure, avec le concile de Trente, l'Index (1557), catalogue de livres prohibés, périodiquement mis à jour, et qui ne disparaîtra définitivement qu'en 1966.

Celui qui produit le support matériel est seul titulaire des droits.

mardi 5 février 2008

Privilèges...

Toujours dans notre introduction sur l'histoire du droit d'auteur, une suite...

Au XVIIIème, les troupes de théâtres et les imprimeurs-libraires s’enrichissent et les auteurs restent crottés bien qu’ils aient du succès. Les premiers ont un monopole, ou privilège, les seconds une seule et unique obole pour rémunération.

Le privilège d’édition, le plus ancien, date, semble-t-il, de 1469 et est accordé à Jean de Spire, premier éditeur de Venise. Suivront ceux accordés en 1495 au célèbre imprimeur Alde Manuce , inventeur du caractère italique, pour une édition d’Aristote et, toujours en Italie, un autre en 1500 pour l’édition de la traduction latine d’un Traité contre les Juifs. En 1507, Louis XII accorde à Antoine Vérard le premier privilège français pour les épîtres de Saint Paul.

Même si pour certaines œuvres, la protection des artistes est assurée par la réglementation des corporations puis au sein des Académies Royales, qui ne sont que des éditeurs privilégiés uniques, la pratique ne protège pas l’auteur et sa création, mais le produit de l’impression.

Ainsi pour le théâtre, ce sont les comédiens, « support » de l’auteur, qui sont les « titulaires » du droit de percevoir les fruits de la représentation. L’auteur de pièces se voit donc destituer de ses droits dans un premier temps par les comédiens puis dans un second, par l’imprimeur en cas d’édition !

lundi 4 février 2008

3 juillet 1777

Quelques billets sur l'histoire du droit d'auteur, en introduction d'un ouvrage qui sera, je l'espère, publié par l'Accademia dei Venti.

Ils sont 21, ce jeudi soir, à passer la porte d’un bel hôtel parisien au 47 rue Vieille du Temple dans le Marais. Ils sont les auteurs « dramatiques » les plus célèbres de cette fin de siècle. Connus et reconnus, aucun ne vit cependant de son art. Mécènes et affaires plus ou moins douteuses sont leurs seules véritables sources de revenus.

Tous, amateurs de bonne chère, ils éliront cette nuit leur hôte, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, président du BUREAU DE LEGISLATION DRAMATIQUE.



L’auteur du Barbier de Séville, qui, de représentation en représentation connaît un véritable triomphe, n’en retire quasiment pas de bénéfice. Après trente-deux représentations, il réclame un compte exact de ses honoraires : on lui envoie 4506 livres. Il exige des comptes. On lui adresse un bordereau non signé. Il demande qu’on le certifie exact ; on refuse.

Les litiges entre auteurs et comédiens étaient devenus incessants à propos des frais de représentation : violation des règlements et falsification des recettes étaient habituelles.

Abusés par des comédiens insolents qui profitent de leur monopole pour ne pas rétribuer les auteurs comme il conviendrait, Beaumarchais, le plus riche des dramaturges, organise ce souper pour défendre, et c’est la première fois, les auteurs.

Cette grande bouffe changera notre histoire. L’agape permet de construire le temple.