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lundi 16 juin 2008

Euro 2008

This year’s sponsors of Euro 2008 have so-far failed to score with football fans across the continent, according to two independent surveys published this week.



On the eve of arguably the second biggest football tournament in the world, participating leading international brands will be forgiven for questioning their current event marketing strategies, accounting for hundreds of thousand of euros in 2008.

Almost half of fans in Europe have no idea who is sponsoring this year’s Euro 2008 Championship, and that’s before you even get to the UK, where England’s failure to qualify has left awareness levels flat-lining.

A study by Survey Sampling International found 41 per cent of self-proclaimed football fans could not name any of the tournament’s main official partners, namely Adidas, Canon, Carlsberg, Castrol, Coca-Cola, Continental, Kia, JVC, MasterCard and McDonald’s.

euro 2008

Drawing from a panel of nearly 2,000 French, German, Spanish and British consumers, brand recognition was highest in Germany (72 per cent), but then quickly trailed off in Spain (58 per cent) and France (45 per cent), before a lacklustre England (23 per cent).

This general UK malaise was also identified by an Ipsos Mori survey, which reported that less than five per cent of 600 respondents associated Coca-Cola with the event, down from 14.5 per cent for Euro 2004.

Similar falls in recognition were found in Carlsberg, moving from 5.5 per cent in 2004 to just 1.5 per cent in 2008. The lager brand has already calculated UK sales will be about £15 million shy following the Steve McClaren-led incompetence of the English side.

McDonald’s awareness levels have also slumped, from 4.3 per cent to 0.8 per cent this year.

In fact, according to Ipsos, of all the official sponsors, only Adidas posted any improvement on its Euro 2004 recognition to-date, rising from 1.8 per cent to 3.3 per cent.



Of equal concern will be news that several rival non-sponsor brands, including Nike, Heineken and O2, were all thought to have ties to the event: talk about rubbing salt into wounds.

Of course, it’s early days, and the sponsors will be hoping for significant pick-up from Saturday onwards, as events in Austria and Switzerland get under way.

But Volker Andresen, European marketing manager at SSI, is still surprised by the poor results, and suggest sponsors should look to reviewing their marketing strategies to ensure maximum bang for their bucks.

mercredi 4 juin 2008

Humour et droit des marques (4)




Only few countries have included into their copyright laws express exceptions in favour of parodies. And even where such an exception exists, it does not give carte blanche to all sorts of parodic use. On the other hand, also in countries without specific regulations concerning parodies, it is a generally accepted principle that they constitute a legitimate form of expression representing a category of art of its own. This means that the extent to which use can be made in a parody of elements of the protected work is somewhat broader than usual, as the purpose of the parody could not be fulfilled otherwise. In general, the crucial question is whether the extent to, and the manner in, which the parody makes use of the work is justified in view of its artistic purpose and the specific message it conveys. The scope of admissible use of a work which is granted to parodies on the basis of these principles may vary from country to country, depending, inter alia, on the importance attributed in the context to the moral rights of the author of the original on one hand and on the principle of free speech on the other .



In trademark law, the legal assessment of parodies takes a different point of departure. As was stated previously, the first questions to be examined in the context would be whether the parody is used (a) in commerce and (b) “as a mark“.


It was also mentioned before that the exact contents and scope of the latter criterion are somewhat unclear. Certainly, use of a parody will be considered as constituting trademark use when it is affixed to a product in the same manner as an ordinary device mark. Presumably, it would also be held as being used “as a mark“, when it is printed all over the front or back side of a T-shirt, although it is less likely in such a case that the ordinary buyer would believe that the parody is an indication of the commercial origin of the product to which it is applied. A different view – no use “as a mark“ – would probably prevail if the same parody would be published in the pages of a satirical magazine. Whereas this distinction may appear as pausible, it is hardly possible to point out exactly where the borderline between the two modes of uses must be drawn. What about parodies in a competitor’s advertising or on websites? What about postcards, stickers, calendars, posters etc.?

Humour et droit des marques (3)


Humour et droit des marques (2)

La CFDT des industries chimiques du Puy-de-Dôme diffuse un pin's et une affiche qui représentent un Bibendum « barbu, portant massue et peau de bête, flanqué d'un pneu et du slogan " les idées du passé ne font pas tourner la roue du Progrès" et "Monsieur Michelin, le gouffre qui sépare votre avance technologique de votre retard social est-il assez grand pour engloutir le n° 1 du pneumatique ? Vos salariés le redoutent. Vos concurrents l'espèrent" ».

Le TGI de Clermont-Ferrand condamne le syndicat notamment pour imitation illicite de la marque.

La Cour d'appel de Riom, dans son désormais célèbre arrêt, infirme le jugement et rejette la contrefaçon au motif que, si le droit des marques interdit l'utilisation d'une marque au détriment de son titulaire, tel n'est pas le cas de l'espèce puisque, « loin de dénigrer la marque Michelin, l'affiche la porte au pinacle ..., qu'en réalité, il s'agit d'un hommage à la marque, inversement proportionnelle à la critique de la politique sociale de l'entreprise » : CA Riom, 15 sept. 1994



Dans un jugement au fond du 30 janvier 2004, le TGI de Paris a donné gain de cause à Greenpeace France, en considérant que sa campagne en ligne contre la politique environnementale d’Esso ne portait pas atteinte aux marques du pétrolier et ne constituait pas un acte de parasitisme ou de dénigrement.

Esso reprochait à Greenpeace d’avoir utilisé le terme Esso dans le code source du site www.greenpeace.fr ce qui le conduisait à être référencé sur les moteurs de recherche au milieu de ses sites. Les juges ont estimé qu’il n’y avait pas contrefaçon de marque au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte interdit, en effet, tout usage non autorisé de la marque pour des produits similaires ou identiques. Ce qui n’est pas le cas dans cette affaire. En outre, remarquent les juges, la référence aux marques d’Esso par Greenpeace n’a pas pour but de promouvoir la commercialisation de produits pétroliers.

Le tribunal a également rejeté l’incrimination pour contrefaçon par imitation de marques. Tout en rappelant que le droit des marques ignore l’exception pour parodie, il relève que « le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique que l’association Greenpeace France puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes portées à l’environnement (...) ».

Cette liberté n’est cependant pas absolue et peut être restreinte pour respecter les droits d’autrui. Toutefois, le tribunal a estimé que les conditions de l’article L 713-3 b sur la prohibition de l’imitation d’une marque n’étaient pas réunies. D’abord, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Ensuite, les modifications apportées aux logos et leurs commentaires ne visent pas, à l’évidence, la promotion de produits pétroliers, mais relèvent, au contraire, « d’un usage polémique étranger à la vie des affaires ».

Le TGI qui se prononçait au fond a donc repris le raisonnement juridique de la cour d’appel de Paris qui avait infirmé l’ordonnance de référé du 8 juillet 2002, dans un arrêt du 26 février 2003.

mardi 3 juin 2008

Second Life et les marques (5)




Parti d’un investissement initial de 9,95 dollars É.-U., soit le prix que coûte l’ouverture d’un compte Second Life, l’avatar Anshe Chung a fait de sa créatrice Ailin Graef une millionnaire dans la vraie vie. Pour cela, Anshe a acheté sur Second Life de l’immobilier qu’elle a su brillamment subdiviser, développer et paysager avant de le remettre en location ou en vente sur le marché. D’autres avatars ont alors acheté le style de vie ainsi créé par Anshe qui, deux ans et demi plus tard, est devenue un grand promoteur immobilier virtuel dont les projets rivalisent avec les modèles à grande échelle du monde réel.



Anshe Chung n’est que l’un des résidents virtuels du monde Second Life qui assurent à leur propriétaire un revenu confortable. De plus en plus d’abonnés exercent désormais une activité commerciale sur Second Life. En avril 2007, la valeur moyenne des transactions effectuées chaque jour dans cette économie était de 1,5 millions de dollars É.-U. Les produits proposés à la vente vont des vêtements et des cheveux et textures de peau pour avatars aux véhicules, meubles et, bien entendu, maisons – vendus, pour la plupart, sous des marques propres au monde de Second Life. En l’absence de toute barrière financière ou physique à l’entrée, le succès est exclusivement une question de qualité esthétique et d’image de marque. N’importe qui peut se mesurer aux marques les plus importantes, les plus connues et les plus luxueuses du monde réel, dès lors qu’elles sont implantées sur Second Life.

Des menaces planent toutefois aussi sur ce marché virtuel. À la fin de l’année 2006, l’avatar Prim Revolution a en effet provoqué l’ire des résidents de Second Life en mettant en vente sous le nom de CopyBot un programme capable de dupliquer n’importe quel objet virtuel sans le payer – mettant du même coup en danger toute l’économie virtuelle de Second Life ainsi que ses retombées dans le monde réel. Le programme a été interdit par Linden Labs, et les résidents peuvent remplir une déclaration de comportement abusif et porter plainte en vertu de la loi sur le droit d’auteur dans un environnement numérique, mais la procédure est complexe.

Quoi qu’il en soit, l’avenir d’Ailin Graef semble assuré. Elle a en effet fondé Anshe Chung Studios, une vraie entreprise basée en Chine dans laquelle sont créés des environnements immersifs en 3D destinés à des applications aussi diverses que l’enseignement, les conférences d’affaires et l’élaboration de prototypes de produits.

Second Life et les marques (3)

La politique de Linden Lab à l’égard des allégations d’atteinte aux droit d’auteur est conforme aux dispositions de la loi des États-Unis d’Amérique sur le droit d’auteur dans un environnement numérique (Digital Millennium Copyright Act).


En ce qui concerne les droits de marque, il est spécifié sur le site de Second Life que “d’une manière générale, le personnel de Linden procède au retrait de tout contenu faisant usage d’une marque sans autorisation visible, que celui-ci s’accompagne ou non d’un avis à cet effet au titulaire de l’objet concerné… Tout résident qui constate qu’une marque fait l’objet d’un usage non autorisé de la part d’un autre résident sur Second Life peut remplir une déclaration de comportement abusif.”

Aucune jurisprudence ne permet actuellement de savoir si l’utilisation par un avatar d’une marque réelle dans un monde virtuel est constitutive d’usage de marque – l’une des conditions nécessaires de l’atteinte au droit de marque.

Les titulaires de marques doivent être conscients des possibilités et des enjeux que présentent pour eux les mondes virtuels tels que Second Life. Certains ont établi des magasins de détail sur Second Life et utilisent cette présence en ligne pour vendre leurs produits dans le monde réel. Toutes les considérations relatives à la réputation des marques ou à l’atteinte à cette dernière existent dans ce nouveau médium, exactement comme dans le monde réel.



Des plaintes ont déjà été déposées pour contrefaçon ou atteinte au droit d’auteur pour cause d’appropriation illicite d’objets créés et utilisés dans des mondes virtuels. Si l’on considère qu’il s’effectue actuellement plus de 11,5 millions de transactions par mois dans ce domaine, il suffirait qu’une sur cent seulement comporte l’utilisation non autorisée d’une marque pour que l’on se trouve face à 115000 actions potentielles en justice, soit plus de 1,4 million par an.

Il est essentiel, pour les titulaires de marque, de se faire une idée du potentiel de Second Life comme vecteur commercial. Avec une fréquentation constituée à peu près à égalité d’hommes et de femmes dont l’âge moyen s’établit à 32 ans et qui disposent, par conséquent, d’un pouvoir d’achat véritable, le monde virtuel est en effet devenu pour les entreprises un endroit idéal où commercialiser leurs produits.

L’incroyable taux de croissance du site vient encore renforcer ce constat.

Il n’est donc pas surprenant que des entreprises telles que Toyota, Dell et Reebok aient décidé de prendre position sur le “marché numérique” en ouvrant leurs propres magasins en ligne et en faisant le choix de les utiliser à des fins publicitaires.

Humour et droit des marques (1)



A la question : « Peut-on rire de tout ? », l’humoriste français Pierre Desproges répondait, de façon presque définitive : « On peut rire de tout, oui, mais pas avec n’importe qui. »

Il existe depuis de nombreuses années un fin courant de jurisprudence relatif à la caricature des marques dans un but humoristique. Rarement aveuglées par l'exception de caricature légalisée dans notre droit d'auteur, les premières décisions écartent le raisonnement par analogie qui aurait conduit à admettre le droit de parodier une marque ; elles tendent à considérer que "le droit de faire rire de l'oeuvre d'autrui par le pastiche ou la caricature ne peut trouver application dans le domaine des marques, pour la raison qu'il est strictement commercial et axé sur la recherche du profit".



Pourtant, une tendance plus récente est à la reconnaissance d'un tel droi. Ainsi, plusieurs arrêts ont reconnu la possibilité de caricaturer la marque, même lorsqu'il s'agit de diffuser une information susceptible de nuire à l'activité économique de son titulaire.



Parmi ces arrêts, celui rendu par la Cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 17 mars 1994), statuant sur la demande de la société Philip Morris qui reprochait à certains organismes publics d'avoir utilisé sa marque afin de réaliser un film pour une campagne anti-tabac (le cow-boy de Marlboro récitait des slogans contre le tabac), retient que "le pastiche d'une marque est possible lorsque se produit, par imitation, un effet de dérision, de contradiction inattendue ou de brocart ".

Auteurs et victimes de traits d'humour savent bien que le rire est toujours plus éclatant lorsqu'ils se font au dépend d'autrui. Que l'on brocarde une entreprise par le biais de sa marque et l'effet produit, s'il est comique, pourra aussi être préjudiciable au plan commercial. La reconnaissance du droit de critiquer le titulaire en reproduisant ou en imitant sa marque s'inscrit dans le droit fil de cette doctrine.

"On pourrait concevoir qu'une exception de parodie ou de caricature soit admise en matière de marques, même sans texte ..., au nom de la liberté d'expression, à condition cependant qu'elle ne cache pas des motivations mercantiles ou de dénigrement ..." (TGI Nanterre, 4 nov. 2002).

lundi 2 juin 2008

Second Life and TM (2)



A year ago there was at least 16 shops in Second Life advertising “Ferrari” cars. One model sells for L$1995 (approximately US $7.75). Ferrari does not have an official presence in Second Life.

At least 40 stores in Second Life advertise virtual “Rolex” and “Chanel” watches, averaging around L$350 (US $1.61). Neither Rolex nor Chanel runs any of these stores.

There are more than 50 stores in Second Life carrying virtual sunglasses branded “Gucci,” “Prada,” “Rayban,” and “Oakley.” Each pair is priced around L$125 (US $0.75). None of these stores appears to be owned, sponsored, endorsed, or licensed by any of these companies.

The term “Gucci” alone generates 106 hits in Second Life classifieds, referring shoppers to stores selling virtual versions of nearly every hot product the company makes, including shoes, handbags, and clothing. “Vuitton” generates 39 hits. “Abercrombie” gets 30. “Timberland” gets 26. None of these stores appear to be affiliated with the company behind the name.



“Nike” holds the record, generating 186 hits, many of which link to stores where shoppers can find avatar shoes bearing the company’s distinctive swoosh. Nike itself does not sell any of these shoes.

Even geek-darling Apple isn’t immune. A half-dozen stores in Second Life sell virtual “iPods” for avatars. Some add copyright infringement, preloading the unlicensed “iPods” with songs from artists ranging from Michael Jackson to Gwen Stefani. Apple is not behind these stores.

Second Life et les marques (1)




De plus en plus de grandes marques sont attirées par la forte identification des utilisateurs avec leurs avatars. Ce monde est complètement nouveau (propice à la promotion des marques autant qu’à leur utilisation illicite).

La presse à grand tirage nous parle de plus en plus souvent d’activités commerciales menées dans des mondes virtuels. Dans un rapport publié récemment, Gartner, Inc., une firme de recherche et de conseil spécialisée dans les technologies de l’information, nous apprend que d’ici à la fin de 2011, 80% des utilisateurs actifs de l’Internet auront, sous une forme ou une autre, une présence dans un monde virtuel.

L’un des plus en vogue actuellement est Second Life®, une économie en ligne dont le rythme de croissance est supérieur à 25% par mois.

Selon Linden Lab, la société de San Francisco (Californie) à laquelle appartient Second Life et qui en assure la gestion, il s’agit d’un “monde tridimensionnel en ligne dont la population en croissance rapide provient de plus de 100 pays et dans lequel tout – maisons, véhicules, boîtes de nuit, magasins, paysages, vêtements, jeux et autres – est créé par les résidents eux-mêmes”. Ces derniers sont des personnages virtuels nommés avatars, créés par leurs utilisateurs. De plus en plus de grandes marques sont attirées par la forte identification des utilisateurs avec leurs avatars et la possibilité qu’offre ce monde de créer des entreprises virtuelles tout à fait susceptibles de participer à l’économie réelle.

Outre d’offrir un nouveau terrain de promotion des marques ainsi que de création et d’utilisation des droits de propriété intellectuelle, cet environnement ouvre aussi la porte à de nouvelles possibilités d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et notamment aux droits de marque.

“Vous restez titulaire du droit d’auteur et de tout autre droit de propriété intellectuelle relatif au contenu que vous créez sur Second Life.” – Second Life, Conditions d’utilisation, 3.2



Election de Miss L'OREAL sur Second Life

samedi 24 mai 2008

Images altérées

A view to kill



Dangeureusement vôtre

Airplane flying high



Y'a t-il un pilote dans l'avion ?

The matador



Même les tueurs ont besoin d'amis

Les adaptations au Québec

Grease



Brillantine

Speed



Clanches !

mercredi 7 mai 2008

Histoire de logos (3)




Le 16 avril 1921 Léon Bel dépose la marque La Vache qui rit et le dessin de "la vache en pied avec une expression hilare" refait par lui même d'après un dessin de Benjamin Rabier servant d'insigne à "l'autobus de ravitaillement en viande fraîche" pendant la guerre de 1914-1918. Cet insigne était surnommé "La Wachkyrie".

1922 Léon Bel, à la suite d'une consultation auprès de quelques illustrateurs choisit le projet de Benjamin Rabier (1864-1939). Il charge l'imprimeur Vercasson de "retoucher" ce dessin : la vache devient rouge et se pare de boucles d'oreilles en forme de boîtes de Vache qui rit.

1923 Vercasson dépose ce dessin à son nom, sous le nom de "Vache rouge", il s'en suivra un procès à l'issue duquel Bel devra payer au successeur de Vercasson des dommages et intérêts pour avoir le droit d'utiliser le rouge pour sa Vache qui rit.

Le dessin de la Vache qui rit va évoluer très insensiblement jusque dans les années 1970 (cornes moins pointues etc).



1971 L'agence Norman, Craig & Kummel décide pour la première fois de la présenter, en pied dans diverses situations (faisant de l'autostop, de la bicyclette etc.) redessinée par Jacques Parnel.



1984 TBWA détourne des expressions usuelles au profit de la marque. La vache est évidemment au coeur de la stratégie.



1986 L'agence TBWA décide de réintroduire le personnage de la vache délaissée par les agences depuis une dizaine d'années dans le film "le casting".

1988 Dans le film de Richard Williams "Le bal" la star revient rieuse, féminine, drôle dans une limousine rose telle une star hollywoodienne. Elle est redessinée par Gilles Moutault (campagne TBWA).

vendredi 2 mai 2008

Histoire de logos (2)



1928-1947



1947-1955



1995-...

jeudi 1 mai 2008

Histoire de logos (1)



Créée en 1910, l'Anonima Lombardo Fabbrica Automobili (ALFA) arbore un logo constitué de deux symboles milanais : le serpent des Visconti sur fond bleu clair et la croix rouge sur fond blanc, enfermés dans un cercle métallique avec les inscriptions Alfa et Milano. En 1915, Nicola Romeo rachète l’usine. Depuis, les noms d’Alfa et de Romeo sont associés dans le logo.

mardi 29 avril 2008

Champagne!

Après le parfum, l'eau minérale et les cigarettes... les biscuits suisses!

Un article du New York Times nous indique une nouvelle action du Comité.

Vous pouvez lire cet article ici

mercredi 23 avril 2008

Protéger son packaging

Avant d'entamer une série sur la protection du packaging, une brève sur les règles en matière d'étiquettage des denrées alimentaires.

Le Tribunal de Bobigny a condamné le 30 janvier dernier la société Kellog's à 15 000 euros d'amende pour "publicité mensongère et tromperie " sur les teneurs en matières grasses indiquées sur les emballages de leur célèbre produit, Spécial K (jusqu'en 2004). En effet, la Direction Générale de la concurrence a considéré que l'allégation "O% de matière grasse" constituait une tromperie du consommateur. Depuis, cette mention a été remplacée (devenue "Pauvre en matière grasse"). Nous imaginons que la société Kellog's devrait faire appel de ce jugement.

Toutefois, ce type de décision n'est pas annodine pour l'industrie agro-alimentaire. En effet, le marketing des entreprises et la protection du consommateur s'oppose. Les entreprises vont devoir alors envisager une nouvelle approche de leur marketing au profit de message publicitaire davantage réaliste.

Nous reparlerons du Règlement CE n° 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé (JO L 404 du 30. 12. 2006). En effet, au terme de ce règlement, "les allégations nutritionnelles et de santé qui incitent le consommateur à acheter un produit et qui sont fausses, trompeuses ou non avérées scientifiquement sont interdites".

On the Internet, It’s All About ‘My’

See this NYT article here



"The Web is awash in sites that begin with that most personal of pronouns, and not simply MySpace. A few quick clicks will connect you to MyCoke, My IBM, My Subaru, MyAOL — even MyClick, a mobile-phone marketing company. Collectively, they amount to a new world of Web sites designed to imply a one-on-one connection with a corporation or large business.

Last month, as part of a nationwide effort to reinvent itself, Starbucks started My Starbucks Idea to solicit consumer feedback on its stores, products and image problems. If the ’70s were dubbed the Me Decade, this era could well be the My Decade.

The rise of sites with the “my” prefix is an outgrowth of an increasingly customized world of technology, such as the iPod and TiVo. “Marketing says, ‘We all want to be individuals and this brand will help you express your individuality,’ ” said Nick Bartle, a director of behavioral planning at the advertising agency BBDO. “These ‘my’ Web sites are the logical extension of that strategy.”

But they illustrate how corporations are striving to show that they can be as intimately connected to their customers as in-vogue social networking sites. They’re not just impersonal businesses; they are your close, intimate friends.

“Companies are trying to connect with consumers in more meaningful ways,” said Pete Blackshaw, a vice president at Nielsen Online Strategic Services, which monitors Web activity. “They’re trying to emulate consumer behavior. Everyone’s trying to be more authentic and connect with consumers on their terms. They can look more real, sincere and authentic.”

The “my” trend is even a factor in the presidential election, particularly the Democratic primary in Pennsylvania on April 22. Senator Hillary Rodham Clinton’s Web site now includes a section called “My Pennsylvania,” where supporters are asked to contribute ideas on how she should campaign in that state. The site contrasts with Senator Barack Obama’s repeated use of the word “you” in speeches. "

Livre Blanc d'Ebay France




2008_04_10_LIVRE_BLANC_SUR_LE_FILTRAGE_.pdf

lundi 31 mars 2008

No comment (2)

Je ne peux résister à citer le Petit Musée des Marques de mon ami Frédéric avec ces deux dépôts magnifiques...



ça marche...



Kerviel, en classe 36 pour des services... financiers!

No comment...



Last year Pfizer Inc has filed a Community trade mark for the word VIAGRA in Classes 01, 03, 09, 10, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 42 and 44.

The large range of goods and services covered by this registration includes the following:

Class 28: Games and playthings; ... decorations for Christmas trees.

Class 29: ... frozen, dried and cooked ... vegetables; jellies ...; edible oils and fats.

Class 30: ... tapioca, sago, artificial coffee; flour ...; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ....

Class 31: ... live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ....

Class 32: Beers; ...; syrups and other preparations for making beverages.

Class 33: Alcoholic beverages (except beers).

Class 35: ... office functions.

Class 41: ... entertainment; sporting and cultural activities.

Class 42: ... design and development of computer hardware and software

No comment...

vendredi 21 mars 2008

Contre...Façons

20 mars 2008 - Éric Woerth présente les résultats de l'action de la douane en 2007

Éric Woerth a salué les résultats de la douane dans la lutte contre la contrefaçon, ayant abouti, durant l’année 2007, à une nouvelle hausse du nombre d’articles saisis : 4,6 millions d’articles ont été interceptés (4 millions en 2006, soit +15 %), auxquels il faut rajouter les contrefaçons de cigarettes. Le nombre de constatations a également progressé, passant de 12 935 constatations en 2006 à 15 357 en 2007 (+19 %). La valeur des contrefaçons saisies par la douane est estimée à plus de 400 millions d’euros.

14 mars 2008 - Les douaniers du Havre saisissent 245.000 contrefaçons de savonnettes

Les services douaniers du Havre viennent de réaliser deux importantes saisies de savonnettes contrefaisant des marques de fabricants de produits cosmétiques. Au total, plus de 245.000 savonnettes ont été saisies pour une valeur de près de 300.000 euros.

En février dernier, les agents de la cellule d’étude et de lutte contre les trafics illicites par conteneurs (la CELTIC) du Havre ont procédé à la saisie d’un chargement de savons suite au ciblage d’un conteneur en provenance de Chine.

Lors de l’ouverture des portes, les agents ont découvert des cartons en partie abîmés par l’humidité. Les savons qu’ils contenaient, portaient la mention MONSAVON. La marque a confirmé qu’il s’agissait de contrefaçons. A l’issue des opérations de dépotage, ce sont 80.592 savons de contrefaçon qui ont été dénombrés.

Quelques heures plus tard, la même cellule de ciblage a procédé à la saisie d’un second chargement en transbordement, ayant la même provenance et à destination de la Guinée. 163.776 savons de différentes marques de fabricants de produits cosmétiques ont été découverts dans les mêmes conditions. Les titulaires des marques ont rapidement confirmé qu’il s’agissait de contrefaçon.

Cette saisie totale de près de 250.000 savonnettes illustre les nouvelles tendances en matière de contrefaçon qui touchent désormais les produits de consommation courante. Elle est l’occasion de rappeler la dangerosité que peut représenter la contrefaçon pour la santé et la sécurité des consommateurs.

C’est la première fois que des contrefaçons de ce type de produits sont saisies en France.

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