This year’s sponsors of Euro 2008 have so-far failed to score with football
fans across the continent, according to two independent surveys published this
week.

On the eve of arguably the second biggest football tournament in the world,
participating leading international brands will be forgiven for questioning
their current event marketing strategies, accounting for hundreds of thousand
of euros in 2008.
Almost half of fans in Europe have no idea who is sponsoring this year’s Euro
2008 Championship, and that’s before you even get to the UK, where England’s
failure to qualify has left awareness levels flat-lining.
A study by Survey Sampling International found 41 per cent of self-proclaimed
football fans could not name any of the tournament’s main official partners,
namely Adidas, Canon, Carlsberg, Castrol, Coca-Cola, Continental, Kia, JVC,
MasterCard and McDonald’s.

Drawing from a panel of nearly 2,000 French, German, Spanish and British
consumers, brand recognition was highest in Germany (72 per cent), but then
quickly trailed off in Spain (58 per cent) and France (45 per cent), before a
lacklustre England (23 per cent).
This general UK malaise was also identified by an Ipsos Mori survey, which
reported that less than five per cent of 600 respondents associated Coca-Cola
with the event, down from 14.5 per cent for Euro 2004.
Similar falls in recognition were found in Carlsberg, moving from 5.5 per cent
in 2004 to just 1.5 per cent in 2008. The lager brand has already calculated UK
sales will be about £15 million shy following the Steve McClaren-led
incompetence of the English side.
McDonald’s awareness levels have also slumped, from 4.3 per cent to 0.8 per
cent this year.
In fact, according to Ipsos, of all the official sponsors, only Adidas posted
any improvement on its Euro 2004 recognition to-date, rising from 1.8 per cent
to 3.3 per cent.

Of equal concern will be news that several rival non-sponsor brands, including
Nike, Heineken and O2, were all thought to have ties to the event: talk about
rubbing salt into wounds.
Of course, it’s early days, and the sponsors will be hoping for significant
pick-up from Saturday onwards, as events in Austria and Switzerland get under
way.
But Volker Andresen, European marketing manager at SSI, is still surprised by
the poor results, and suggest sponsors should look to reviewing their marketing
strategies to ensure maximum bang for their bucks.
Image de marques
lundi 16 juin 2008
Euro 2008
Par Benjamin Martin-Tardivat le lundi 16 juin 2008, 08:53
mercredi 4 juin 2008
Humour et droit des marques (4)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 4 juin 2008, 23:13

Only few countries have included into their copyright laws express exceptions
in favour of parodies. And even where such an exception exists, it does not
give carte blanche to all sorts of parodic use. On the other hand, also in
countries without specific regulations concerning parodies, it is a generally
accepted principle that they constitute a legitimate form of expression
representing a category of art of its own. This means that the extent to which
use can be made in a parody of elements of the protected work is somewhat
broader than usual, as the purpose of the parody could not be fulfilled
otherwise. In general, the crucial question is whether the extent to, and the
manner in, which the parody makes use of the work is justified in view of its
artistic purpose and the specific message it conveys. The scope of admissible
use of a work which is granted to parodies on the basis of these principles may
vary from country to country, depending, inter alia, on the importance
attributed in the context to the moral rights of the author of the original on
one hand and on the principle of free speech on the other .

In trademark law, the legal assessment of parodies takes a different point of
departure. As was stated previously, the first questions to be examined in the
context would be whether the parody is used (a) in commerce and (b) “as a
mark“.

It was also mentioned before that the exact contents and scope of the latter
criterion are somewhat unclear. Certainly, use of a parody will be considered
as constituting trademark use when it is affixed to a product in the same
manner as an ordinary device mark. Presumably, it would also be held as being
used “as a mark“, when it is printed all over the front or back side of a
T-shirt, although it is less likely in such a case that the ordinary buyer
would believe that the parody is an indication of the commercial origin of the
product to which it is applied. A different view – no use “as a mark“ – would
probably prevail if the same parody would be published in the pages of a
satirical magazine. Whereas this distinction may appear as pausible, it is
hardly possible to point out exactly where the borderline between the two modes
of uses must be drawn. What about parodies in a competitor’s advertising or on
websites? What about postcards, stickers, calendars, posters etc.?
Humour et droit des marques (2)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 4 juin 2008, 08:04
La CFDT des industries chimiques du Puy-de-Dôme diffuse un pin's et une
affiche qui représentent un Bibendum « barbu, portant massue et peau de
bête, flanqué d'un pneu et du slogan " les idées du passé ne font pas tourner
la roue du Progrès" et "Monsieur Michelin, le gouffre qui sépare votre avance
technologique de votre retard social est-il assez grand pour engloutir le n° 1
du pneumatique ? Vos salariés le redoutent. Vos concurrents l'espèrent"
».
Le TGI de Clermont-Ferrand condamne le syndicat notamment pour imitation
illicite de la marque.
La Cour d'appel de Riom, dans son désormais célèbre arrêt, infirme le jugement
et rejette la contrefaçon au motif que, si le droit des marques interdit
l'utilisation d'une marque au détriment de son titulaire, tel n'est pas le cas
de l'espèce puisque, « loin de dénigrer la marque Michelin, l'affiche la
porte au pinacle ..., qu'en réalité, il s'agit
d'un hommage à la marque, inversement proportionnelle à la critique de la
politique sociale de l'entreprise » : CA Riom, 15 sept. 1994

Dans un jugement au fond du 30 janvier 2004, le TGI de Paris a donné gain de
cause à Greenpeace France, en considérant que sa campagne en ligne contre la
politique environnementale d’Esso ne portait pas atteinte aux marques du
pétrolier et ne constituait pas un acte de parasitisme ou de dénigrement.
Esso reprochait à Greenpeace d’avoir utilisé le terme Esso dans le code source
du site www.greenpeace.fr ce qui le conduisait à être référencé sur les moteurs
de recherche au milieu de ses sites. Les juges ont estimé qu’il n’y avait pas
contrefaçon de marque au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété
intellectuelle. Ce texte interdit, en effet, tout usage non autorisé de la
marque pour des produits similaires ou identiques. Ce qui n’est pas le cas dans
cette affaire. En outre, remarquent les juges, la référence aux marques d’Esso
par Greenpeace n’a pas pour but de promouvoir la commercialisation de produits
pétroliers.
Le tribunal a également rejeté l’incrimination pour contrefaçon par imitation
de marques. Tout en rappelant que le droit des marques ignore l’exception pour
parodie, il relève que « le principe à valeur constitutionnelle de la
liberté d’expression implique que l’association Greenpeace France puisse, dans
ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime
appropriée au but poursuivi les atteintes portées à l’environnement (...)
».
Cette liberté n’est cependant pas absolue et peut être restreinte pour
respecter les droits d’autrui. Toutefois, le tribunal a estimé que les
conditions de l’article L 713-3 b sur la prohibition de l’imitation d’une
marque n’étaient pas réunies. D’abord, il n’existe pas de risque de confusion
dans l’esprit du public. Ensuite, les modifications apportées aux logos et
leurs commentaires ne visent pas, à l’évidence, la promotion de produits
pétroliers, mais relèvent, au contraire, « d’un usage polémique étranger à
la vie des affaires ».
Le TGI qui se prononçait au fond a donc repris le raisonnement juridique de la
cour d’appel de Paris qui avait infirmé l’ordonnance de référé du 8 juillet
2002, dans un arrêt du 26 février 2003.
mardi 3 juin 2008
Second Life et les marques (5)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 3 juin 2008, 23:54

Parti d’un investissement initial de 9,95 dollars É.-U., soit le prix que coûte
l’ouverture d’un compte Second Life, l’avatar Anshe Chung a fait de sa
créatrice Ailin Graef une millionnaire dans la vraie vie. Pour cela, Anshe a
acheté sur Second Life de l’immobilier qu’elle a su brillamment subdiviser,
développer et paysager avant de le remettre en location ou en vente sur le
marché. D’autres avatars ont alors acheté le style de vie ainsi créé par Anshe
qui, deux ans et demi plus tard, est devenue un grand promoteur immobilier
virtuel dont les projets rivalisent avec les modèles à grande échelle du monde
réel.

Anshe Chung n’est que l’un des résidents virtuels du monde Second Life qui
assurent à leur propriétaire un revenu confortable. De plus en plus d’abonnés
exercent désormais une activité commerciale sur Second Life. En avril 2007, la
valeur moyenne des transactions effectuées chaque jour dans cette économie
était de 1,5 millions de dollars É.-U. Les produits proposés à la vente vont
des vêtements et des cheveux et textures de peau pour avatars aux véhicules,
meubles et, bien entendu, maisons – vendus, pour la plupart, sous des marques
propres au monde de Second Life. En l’absence de toute barrière financière ou
physique à l’entrée, le succès est exclusivement une question de qualité
esthétique et d’image de marque. N’importe qui peut se mesurer aux marques les
plus importantes, les plus connues et les plus luxueuses du monde réel, dès
lors qu’elles sont implantées sur Second Life.
Des menaces planent toutefois aussi sur ce marché virtuel. À la fin de l’année
2006, l’avatar Prim Revolution a en effet provoqué l’ire des résidents de
Second Life en mettant en vente sous le nom de CopyBot un programme capable de
dupliquer n’importe quel objet virtuel sans le payer – mettant du même coup en
danger toute l’économie virtuelle de Second Life ainsi que ses retombées dans
le monde réel. Le programme a été interdit par Linden Labs, et les résidents
peuvent remplir une déclaration de comportement abusif et porter plainte en
vertu de la loi sur le droit d’auteur dans un environnement numérique, mais la
procédure est complexe.
Quoi qu’il en soit, l’avenir d’Ailin Graef semble assuré. Elle a en effet fondé
Anshe Chung Studios, une vraie entreprise basée en Chine dans laquelle sont
créés des environnements immersifs en 3D destinés à des applications aussi
diverses que l’enseignement, les conférences d’affaires et l’élaboration de
prototypes de produits.
![]()
Second Life et les marques (3)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 3 juin 2008, 22:50
La politique de Linden Lab à l’égard des allégations d’atteinte aux droit
d’auteur est conforme aux dispositions de la loi des États-Unis d’Amérique sur
le droit d’auteur dans un environnement numérique (Digital Millennium Copyright
Act).

En ce qui concerne les droits de marque, il est spécifié sur le site de Second
Life que “d’une manière générale, le personnel de Linden procède au retrait de
tout contenu faisant usage d’une marque sans autorisation visible, que celui-ci
s’accompagne ou non d’un avis à cet effet au titulaire de l’objet concerné…
Tout résident qui constate qu’une marque fait l’objet d’un usage non autorisé
de la part d’un autre résident sur Second Life peut remplir une déclaration de
comportement abusif.”
Aucune jurisprudence ne permet actuellement de savoir si l’utilisation par un
avatar d’une marque réelle dans un monde virtuel est constitutive d’usage de
marque – l’une des conditions nécessaires de l’atteinte au droit de
marque.
Les titulaires de marques doivent être conscients des possibilités et des
enjeux que présentent pour eux les mondes virtuels tels que Second Life.
Certains ont établi des magasins de détail sur Second Life et utilisent cette
présence en ligne pour vendre leurs produits dans le monde réel. Toutes les
considérations relatives à la réputation des marques ou à l’atteinte à cette
dernière existent dans ce nouveau médium, exactement comme dans le monde
réel.

Des plaintes ont déjà été déposées pour contrefaçon ou atteinte au droit
d’auteur pour cause d’appropriation illicite d’objets créés et utilisés dans
des mondes virtuels. Si l’on considère qu’il s’effectue actuellement plus de
11,5 millions de transactions par mois dans ce domaine, il suffirait qu’une sur
cent seulement comporte l’utilisation non autorisée d’une marque pour que l’on
se trouve face à 115000 actions potentielles en justice, soit plus de 1,4
million par an.
Il est essentiel, pour les titulaires de marque, de se faire une idée du
potentiel de Second Life comme vecteur commercial. Avec une fréquentation
constituée à peu près à égalité d’hommes et de femmes dont l’âge moyen
s’établit à 32 ans et qui disposent, par conséquent, d’un pouvoir d’achat
véritable, le monde virtuel est en effet devenu pour les entreprises un endroit
idéal où commercialiser leurs produits.
L’incroyable taux de croissance du site vient encore renforcer ce
constat.
Il n’est donc pas surprenant que des entreprises telles que Toyota, Dell et
Reebok aient décidé de prendre position sur le “marché numérique” en ouvrant
leurs propres magasins en ligne et en faisant le choix de les utiliser à des
fins publicitaires.
Humour et droit des marques (1)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 3 juin 2008, 08:40

A la question : « Peut-on rire de tout ? », l’humoriste français
Pierre Desproges répondait, de façon presque définitive : « On peut
rire de tout, oui, mais pas avec n’importe qui. »
Il existe depuis de nombreuses années un fin courant de jurisprudence relatif à
la caricature des marques dans un but humoristique. Rarement aveuglées par
l'exception de caricature légalisée dans notre droit d'auteur, les premières
décisions écartent le raisonnement par analogie qui aurait conduit à admettre
le droit de parodier une marque ; elles tendent à considérer que "le droit
de faire rire de l'oeuvre d'autrui par le pastiche ou la caricature ne peut
trouver application dans le domaine des marques,
pour la raison qu'il est strictement commercial et axé sur la recherche du
profit".

Pourtant, une tendance plus récente est à la reconnaissance d'un tel droi.
Ainsi, plusieurs arrêts ont reconnu la possibilité de caricaturer la marque,
même lorsqu'il s'agit de diffuser une information susceptible de nuire à
l'activité économique de son titulaire.

Parmi ces arrêts, celui rendu par la Cour d'appel de Versailles (CA Versailles,
17 mars 1994), statuant sur la demande de la société Philip Morris qui
reprochait à certains organismes publics d'avoir utilisé sa marque afin de
réaliser un film pour une campagne anti-tabac (le cow-boy de Marlboro récitait
des slogans contre le tabac), retient que "le pastiche d'une marque est
possible lorsque se produit, par imitation, un effet de dérision, de
contradiction inattendue ou de brocart ".
Auteurs et victimes de traits d'humour savent bien que le rire est toujours
plus éclatant lorsqu'ils se font au dépend d'autrui. Que l'on brocarde une
entreprise par le biais de sa marque et l'effet produit, s'il est comique,
pourra aussi être préjudiciable au plan commercial. La reconnaissance du droit
de critiquer le titulaire en reproduisant ou en imitant sa marque s'inscrit
dans le droit fil de cette doctrine.
"On pourrait concevoir qu'une exception de parodie ou de caricature soit admise
en matière de marques, même sans texte ..., au
nom de la liberté d'expression, à condition cependant qu'elle ne cache pas des
motivations mercantiles ou de dénigrement ..."
(TGI Nanterre, 4 nov. 2002).
lundi 2 juin 2008
Second Life and TM (2)
Par Benjamin Martin-Tardivat le lundi 2 juin 2008, 08:42

A year ago there was at least 16 shops in Second Life advertising “Ferrari”
cars. One model sells for L$1995 (approximately US $7.75). Ferrari does not
have an official presence in Second Life.
At least 40 stores in Second Life advertise virtual “Rolex” and “Chanel”
watches, averaging around L$350 (US $1.61). Neither Rolex nor Chanel runs any
of these stores.
There are more than 50 stores in Second Life carrying virtual sunglasses
branded “Gucci,” “Prada,” “Rayban,” and “Oakley.” Each pair is priced around
L$125 (US $0.75). None of these stores appears to be owned, sponsored,
endorsed, or licensed by any of these companies.
The term “Gucci” alone generates 106 hits in Second Life classifieds, referring
shoppers to stores selling virtual versions of nearly every hot product the
company makes, including shoes, handbags, and clothing. “Vuitton” generates 39
hits. “Abercrombie” gets 30. “Timberland” gets 26. None of these stores appear
to be affiliated with the company behind the name.

“Nike” holds the record, generating 186 hits, many of which link to stores
where shoppers can find avatar shoes bearing the company’s distinctive swoosh.
Nike itself does not sell any of these shoes.
Even geek-darling Apple isn’t immune. A half-dozen stores in Second Life sell
virtual “iPods” for avatars. Some add copyright infringement, preloading the
unlicensed “iPods” with songs from artists ranging from Michael Jackson to Gwen
Stefani. Apple is not behind these stores.
Second Life et les marques (1)
Par Benjamin Martin-Tardivat le lundi 2 juin 2008, 08:30

De plus en plus de grandes marques sont attirées par la forte identification
des utilisateurs avec leurs avatars. Ce monde est complètement nouveau (propice
à la promotion des marques autant qu’à leur utilisation illicite).
La presse à grand tirage nous parle de plus en plus souvent d’activités
commerciales menées dans des mondes virtuels. Dans un rapport publié récemment,
Gartner, Inc., une firme de recherche et de conseil spécialisée dans les
technologies de l’information, nous apprend que d’ici à la fin de 2011, 80% des
utilisateurs actifs de l’Internet auront, sous une forme ou une autre, une
présence dans un monde virtuel.
L’un des plus en vogue actuellement est Second Life®, une économie en ligne
dont le rythme de croissance est supérieur à 25% par mois.
Selon Linden Lab, la société de San Francisco (Californie) à laquelle
appartient Second Life et qui en assure la gestion, il s’agit d’un “monde
tridimensionnel en ligne dont la population en croissance rapide provient de
plus de 100 pays et dans lequel tout – maisons, véhicules, boîtes de nuit,
magasins, paysages, vêtements, jeux et autres – est créé par les résidents
eux-mêmes”. Ces derniers sont des personnages virtuels nommés avatars, créés
par leurs utilisateurs. De plus en plus de grandes marques sont attirées par la
forte identification des utilisateurs avec leurs avatars et la possibilité
qu’offre ce monde de créer des entreprises virtuelles tout à fait susceptibles
de participer à l’économie réelle.
Outre d’offrir un nouveau terrain de promotion des marques ainsi que de
création et d’utilisation des droits de propriété intellectuelle, cet
environnement ouvre aussi la porte à de nouvelles possibilités d’atteinte aux
droits de propriété intellectuelle, et notamment aux droits de marque.
“Vous restez titulaire du droit d’auteur et de tout autre droit de propriété
intellectuelle relatif au contenu que vous créez sur Second Life.” – Second
Life, Conditions d’utilisation, 3.2

Election de Miss L'OREAL sur Second Life
samedi 24 mai 2008
Images altérées
Par Benjamin Martin-Tardivat le samedi 24 mai 2008, 14:10
A view to kill

Dangeureusement vôtre
Airplane flying high

Y'a t-il un pilote dans l'avion ?
The matador

Même les tueurs ont besoin d'amis
Les adaptations au Québec
Grease

Brillantine
Speed
Clanches !
mercredi 7 mai 2008
Histoire de logos (3)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 7 mai 2008, 07:25

Le 16 avril 1921 Léon Bel dépose la marque La Vache qui rit et le dessin de "la
vache en pied avec une expression hilare" refait par lui même d'après un dessin
de Benjamin Rabier servant d'insigne à "l'autobus de ravitaillement en viande
fraîche" pendant la guerre de 1914-1918. Cet insigne était surnommé "La
Wachkyrie".
1922 Léon Bel, à la suite d'une consultation auprès de quelques illustrateurs
choisit le projet de Benjamin Rabier (1864-1939). Il charge l'imprimeur
Vercasson de "retoucher" ce dessin : la vache devient rouge et se pare de
boucles d'oreilles en forme de boîtes de Vache qui rit.
1923 Vercasson dépose ce dessin à son nom, sous le nom de "Vache rouge", il
s'en suivra un procès à l'issue duquel Bel devra payer au successeur de
Vercasson des dommages et intérêts pour avoir le droit d'utiliser le rouge pour
sa Vache qui rit.
Le dessin de la Vache qui rit va évoluer très insensiblement jusque dans les
années 1970 (cornes moins pointues etc).

1971 L'agence Norman, Craig & Kummel décide pour la première fois de la
présenter, en pied dans diverses situations (faisant de l'autostop, de la
bicyclette etc.) redessinée par Jacques Parnel.

1984 TBWA détourne des expressions usuelles au profit de la marque. La vache
est évidemment au coeur de la stratégie.

1986 L'agence TBWA décide de réintroduire le personnage de la vache délaissée
par les agences depuis une dizaine d'années dans le film "le casting".
1988 Dans le film de Richard Williams "Le bal" la star revient rieuse,
féminine, drôle dans une limousine rose telle une star hollywoodienne. Elle est
redessinée par Gilles Moutault (campagne TBWA).

vendredi 2 mai 2008
Histoire de logos (2)
Par Benjamin Martin-Tardivat le vendredi 2 mai 2008, 15:01

1928-1947

1947-1955

1995-...
jeudi 1 mai 2008
Histoire de logos (1)
Par Benjamin Martin-Tardivat le jeudi 1 mai 2008, 14:52

Créée en 1910, l'Anonima Lombardo Fabbrica Automobili (ALFA) arbore un logo
constitué de deux symboles milanais : le serpent des Visconti sur fond
bleu clair et la croix rouge sur fond blanc, enfermés dans un cercle métallique
avec les inscriptions Alfa et Milano. En 1915, Nicola Romeo rachète l’usine.
Depuis, les noms d’Alfa et de Romeo sont associés dans le logo.
mardi 29 avril 2008
Champagne!
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 29 avril 2008, 13:43
Après le parfum, l'eau minérale et les cigarettes... les biscuits suisses!
Un article du New York Times nous indique une nouvelle action du Comité.
Vous pouvez lire cet article ici
mercredi 23 avril 2008
Protéger son packaging
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 23 avril 2008, 13:13
Avant d'entamer une série sur la protection du packaging, une brève sur les règles en matière d'étiquettage des denrées alimentaires.
Le Tribunal de Bobigny a condamné le 30 janvier dernier la société Kellog's à 15 000 euros d'amende pour "publicité mensongère et tromperie " sur les teneurs en matières grasses indiquées sur les emballages de leur célèbre produit, Spécial K (jusqu'en 2004). En effet, la Direction Générale de la concurrence a considéré que l'allégation "O% de matière grasse" constituait une tromperie du consommateur. Depuis, cette mention a été remplacée (devenue "Pauvre en matière grasse"). Nous imaginons que la société Kellog's devrait faire appel de ce jugement.
Toutefois, ce type de décision n'est pas annodine pour l'industrie agro-alimentaire. En effet, le marketing des entreprises et la protection du consommateur s'oppose. Les entreprises vont devoir alors envisager une nouvelle approche de leur marketing au profit de message publicitaire davantage réaliste.
Nous reparlerons du Règlement CE n° 1924/2006 sur les allégations
nutritionnelles et de santé (JO L 404 du 30. 12. 2006). En effet, au terme de
ce règlement, "les allégations nutritionnelles et de santé qui incitent le
consommateur à acheter un produit et qui sont fausses, trompeuses ou non
avérées scientifiquement sont interdites".

On the Internet, It’s All About ‘My’
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 23 avril 2008, 12:59
See this NYT article here

"The Web is awash in sites that begin with that most personal of pronouns, and
not simply MySpace. A few quick clicks will connect you to MyCoke, My IBM, My
Subaru, MyAOL — even MyClick, a mobile-phone marketing company. Collectively,
they amount to a new world of Web sites designed to imply a one-on-one
connection with a corporation or large business.
Last month, as part of a nationwide effort to reinvent itself, Starbucks started My Starbucks Idea to solicit consumer feedback on its stores, products and image problems. If the ’70s were dubbed the Me Decade, this era could well be the My Decade.
The rise of sites with the “my” prefix is an outgrowth of an increasingly customized world of technology, such as the iPod and TiVo. “Marketing says, ‘We all want to be individuals and this brand will help you express your individuality,’ ” said Nick Bartle, a director of behavioral planning at the advertising agency BBDO. “These ‘my’ Web sites are the logical extension of that strategy.”
But they illustrate how corporations are striving to show that they can be as intimately connected to their customers as in-vogue social networking sites. They’re not just impersonal businesses; they are your close, intimate friends.
“Companies are trying to connect with consumers in more meaningful ways,” said Pete Blackshaw, a vice president at Nielsen Online Strategic Services, which monitors Web activity. “They’re trying to emulate consumer behavior. Everyone’s trying to be more authentic and connect with consumers on their terms. They can look more real, sincere and authentic.”
The “my” trend is even a factor in the presidential election, particularly the Democratic primary in Pennsylvania on April 22. Senator Hillary Rodham Clinton’s Web site now includes a section called “My Pennsylvania,” where supporters are asked to contribute ideas on how she should campaign in that state. The site contrasts with Senator Barack Obama’s repeated use of the word “you” in speeches. "
Livre Blanc d'Ebay France
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 23 avril 2008, 12:04
lundi 31 mars 2008
No comment (2)
Par Benjamin Martin-Tardivat le lundi 31 mars 2008, 22:57
Je ne peux résister à citer le Petit Musée des Marques de mon
ami Frédéric avec ces deux dépôts magnifiques...

ça marche...

Kerviel, en classe 36 pour des services... financiers!
No comment...
Par Benjamin Martin-Tardivat le lundi 31 mars 2008, 21:46

Last year Pfizer Inc has filed a Community trade mark for the word
VIAGRA in Classes 01, 03, 09, 10, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 41, 42 and 44.
The large range of goods and services covered by this registration includes the
following:
Class 28: Games and playthings; ... decorations for Christmas trees.
Class 29: ... frozen, dried and cooked ... vegetables; jellies ...; edible oils and fats.
Class 30: ... tapioca, sago, artificial coffee; flour ...; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ....
Class 31: ... live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ....
Class 32: Beers; ...; syrups and other preparations for making beverages.
Class 33: Alcoholic beverages (except beers).
Class 35: ... office functions.
Class 41: ... entertainment; sporting and cultural activities.
Class 42: ... design and development of computer hardware and software
No comment...
vendredi 21 mars 2008
Contre...Façons
Par Benjamin Martin-Tardivat le vendredi 21 mars 2008, 20:39
20 mars 2008 - Éric Woerth présente les résultats de l'action de la douane
en 2007
Éric Woerth a salué les résultats de la douane dans la lutte contre la
contrefaçon, ayant abouti, durant l’année 2007, à une nouvelle hausse du nombre
d’articles saisis : 4,6 millions d’articles ont été interceptés (4
millions en 2006, soit +15 %), auxquels il faut rajouter les contrefaçons de
cigarettes. Le nombre de constatations a également progressé, passant de 12 935
constatations en 2006 à 15 357 en 2007 (+19 %). La valeur des contrefaçons
saisies par la douane est estimée à plus de 400 millions d’euros.
14 mars
2008 - Les douaniers du Havre saisissent 245.000 contrefaçons de
savonnettes
Les services douaniers du Havre viennent de réaliser deux importantes saisies
de savonnettes contrefaisant des marques de fabricants de produits cosmétiques.
Au total, plus de 245.000 savonnettes ont été saisies pour une valeur de près
de 300.000 euros.
En février dernier, les agents de la cellule d’étude et de lutte contre les trafics illicites par conteneurs (la CELTIC) du Havre ont procédé à la saisie d’un chargement de savons suite au ciblage d’un conteneur en provenance de Chine.
Lors de l’ouverture des portes, les agents ont découvert des cartons en partie abîmés par l’humidité. Les savons qu’ils contenaient, portaient la mention MONSAVON. La marque a confirmé qu’il s’agissait de contrefaçons. A l’issue des opérations de dépotage, ce sont 80.592 savons de contrefaçon qui ont été dénombrés.
Quelques heures plus tard, la même cellule de ciblage a procédé à la saisie d’un second chargement en transbordement, ayant la même provenance et à destination de la Guinée. 163.776 savons de différentes marques de fabricants de produits cosmétiques ont été découverts dans les mêmes conditions. Les titulaires des marques ont rapidement confirmé qu’il s’agissait de contrefaçon.
Cette saisie totale de près de 250.000 savonnettes illustre les nouvelles tendances en matière de contrefaçon qui touchent désormais les produits de consommation courante. Elle est l’occasion de rappeler la dangerosité que peut représenter la contrefaçon pour la santé et la sécurité des consommateurs.
C’est la première fois que des contrefaçons de ce type de produits sont
saisies en France.

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