Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss
about?
Matthew J Elsmore
A lire ici
Jurisprudence
mercredi 10 décembre 2008
Un article à méditer...
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 10 décembre 2008, 07:50
jeudi 20 novembre 2008
Celia/Celta : C-300/08-P
Par Benjamin Martin-Tardivat le jeudi 20 novembre 2008, 15:37
The case is an appeal from a decision of the 3rd Chamber of the CFI of
23.4.2008 in Case T-35/07 relating to an opposition case between CTM
application “Celia” (figurative mark) for goods in Class 29, amongst which milk
and milk products, and earlier Spanish rights in “Celta” (word mark) which is
registered in Class 29 inter alia for milk and milk products.
The opposition had been rejected at all instances on the ground that
notwithstanding the identity of the products, the marks are sufficiently
dissimilar to exclude LOC.
mercredi 5 novembre 2008
COYOTE UGLY
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 5 novembre 2008, 08:39
Décision intéressante... TPICE (troisième chambre), 4 novembre 2008
Group Lottuss Corp., SL, Vs. Ugly, Inc.
ici
Une opposition est formée à l’encontre de la demande de marque communautaire
suivante :

L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits désignés, à savoir
:
classe 9 : « Magnetic data carriers and phonograph records »
(Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques) ;
classe 41 : « Entertainment services, services for discos, night
clubs and cultural activities » (Services de divertissement, services de
discothèques, boîtes de nuit et activit és culturelles) ;
classe 42 : « Cocktail lounge services, excluding any other services
in this class » (Services de bar à cocktail, à l’exception de tout autre
service compris dans cette classe).
L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale n ° 1837707
COYOTE UGLY, enregistrée le 23 octobre 2001, pour différents produits, dont les
produits suivants : « bières ; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées ; boissons de fruits et jus de
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », relevant
de la classe 32.
Opposition accueillie : la division d’opposition rejete la demande de
marque communautaire, en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du
règlement n° 40/94, du fait de l’existence d’un risque de confusion s’agissant
des «services de bar à cocktail, à l’exception de tout autre service compris
dans cette classe » (classe 42) visés par la marque communautaire
demandée, d’une part, et des « bières ; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées ; boissons de fruits et jus de
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons »
(classe 32) visés par la marque communautaire antérieure, d’autre part.
En revanche, la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne
les produits et les services relevant des classes 9 et 41 visés par la marque
demandée.
Chambre des Recours quasi identique.
Pour le TPICE de ce jour, retenons simplement les points suivants :
En conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que,
même si les « bières » et les « services de discothèques, boîtes
de nuit » diffèrent par leur nature et leur origine commerciale, un faible
degré de similitude entre ces produits et ces services en cause ne saurait être
nié compte tenu du rapport de complémentarité identifié dans la décision
attaquée. Cette conclusion vaut également pour les « services de
divertissement », qui recouvrent les discothèques et les boîtes de nuit comme
cela est indiqué au point 48 de la décision attaquée. En effet, même s’il est
très probable qu’il existe d’autres types de divertissements que les
discothèques et les boîtes de nuit, ce n’est pas à la chambre de recours ou au
Tribunal, mais à la requérante, qu’il appartient de définir les sous-entités de
la rubrique « services de divertissement » qui sont susceptibles de
ne pas présenter de similitudes avec ses propres produits.
En effet, confrontée au rejet partiel de sa demande d’enregistrement par la
division d’opposition ainsi qu’aux arguments soulevés par l’intervenante
concernant la classe 41, il était loisible à la requérante de désigner de façon
plus précise les services de divertissement qui ne comportent pas un risque de
confusion et ainsi de redéfinir le contour des services couverts par la marque
demandée. En revanche, la chambre de recours, si elle est en droit, lorsqu’elle
décèle une similarité ne serait-ce que partielle entre les produits et les
services en cause, de scinder d’office les services couverts par la marque
demandée en indiquant de façon précise les sous-entités compatibles avec la
marque antérieure, n’y est pas tenue.
S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, c’est également à
juste titre que la chambre de recours a considéré, en prenant en compte tous
les facteurs précités mis en balance les uns par rapport aux autres, qu’il
existait un risque de confusion pour le public pertinent en ce qui concerne
certains produits et services. Compte tenu de la très grande similitude des
signes et du fait que celle-ci compense le faible degré de similitude constaté
entre les « bières » (classe 32) couverts par la marque antérieure et
les « services de divertissement, services de discothèques, boîtes de
nuit » (classe 41) et les « services de bar à cocktail » (classe
42) visés par la marque demandée, le consommateur moyen, qui représente le
public pertinent, pourrait supposer à tort que la bière COYOTE UGLY et les
services de bar à cocktail, de discothèques ou de boîtes de nuit COYOTE UGLY
proviennent d’entreprises économiquement liées.
mardi 4 novembre 2008
L’ESPRIT D’EDVARD MUNCH
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 4 novembre 2008, 08:10

In a recent case from the Olso District Court, Hauge v Hansen (Case
08-014455TVI-OTIR/07), the trade mark L’ESPRIT D’EDVARD MUNCH and MUNCH-VIN
were revoked.
Hansen was a wine grower, his wine becoming a collector’s item on account of it
being the most northerly-produced wine in the world. He sold his wine under the
names L’Esprit d’Edvard Munch and Munch-Vin (these being allusions to the
famous Norwegian artist Edvard Munch of "The Scream" fame). Between 1995 and
1999 Hansen produced around 1,000 bottles a year, some being sold locally
through the Norwegian wine monopoly and the rest being exported.
He registered L’ESPRIT D’EDVARD MUNCH as a trade mark in May 1998 and MUNCH-VIN
in March 1998, both registrations being for wine (Class 33). In 2001 Hansen
became ill and had to cease production of his wine, but he maintained a website
bearing information on how to order his wine from outside Norway.
Hauge's business, Rosmersholm, was an importer of spirits but not
wine and named its products after famous Norwegians. After failing to
obtain registration of EDVARD MUNCH for spirits on account of a likelihood of
confusion wit Hansen's registrations. Hauge then sought revocation of the
earlier marks for non-use, and succeeded.
The court agreed that the use of a trade mark on an English-language website
which bore a message stating that the goods for which the marks were registered
in Norway could not be sold in Norway did not constitute use of the mark in
that country.
lundi 25 août 2008
Giorgio Armani faces legal action over 'Alhambra' fragrance
Par Benjamin Martin-Tardivat le lundi 25 août 2008, 21:20
Story can be read
here

"The new fragrance, Oranger Alhambra, which described as an olfactory hymn to
the gardens of the Andalusian fort, has been launched without authorisation to
use the trademarked name.
Since 2001 commercial use of the word Alhambra has been restricted to protect
the reputation of the UNESCO World Heritage site.
The Patrono de la Alhambra y el Generalife, trustees of the monument, have
approached the fashion house for an explanation and could seek legal action if
no "mutually beneficial" arrangement is forthcoming.
Maria del Mar Villafranca, director of the board of the trustees, said the
matter was being investigated.
"Armani have not sought permission," she said. "The use of a trademark
associated with a public monument and world heritage site should not be used
for private gain."
But she admitted there was no reason to change the name of the scent if an
agreement could be reached.
She praised the designer for using the monument as an inspiration for the
perfume. "Like many other designers and artists he has drawn on the Alhambra
for inspiration and has created something tasteful," she said.
"However the correct procedures must be followed," said Miss Villafranca,
adding that the board was "always open to discussions whether formal or
informal" over use of the monument's name.
The Italian fashion label has until Sept 1 to respond to the complaint or the
matter will go to the courts, she said.
According to the official website of Giorgio Armani, he created the fragrance,
part of the Armani Prive collection, "as a hymn to his childhood memories of
freshness and the sunlight of the Mediterranean".
"The art of Persian gardens has lived on in Andalusia; within the walls of the
Alhambra there exists a garden that is a piece of paradise on earth. The
architecture of the gardens of Alhambra is engraved into eternity," it
says.
Nobody from Armani was available to comment. "

mardi 19 août 2008
Adwords (la suite)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 19 août 2008, 07:06
The Curia website reports a reference for a preliminary ruling from the
Oberster Gerichtshof (Austria) in Case C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen
und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v Günter Guni and trekking.at Reisen GmbH.
The questions which have been posed to the European Court of Justice are
these:
"Must Article 5(1) of the First Council Directive 89/104 ... be interpreted as
meaning that a trade mark is used in a manner reserved for the proprietor of
the trade mark if the trade mark or a sign similar to it (such as the word
component of a word and figurative trade mark) is reserved as a keyword with a
search engine operator and advertising for identical or similar goods or
services therefore appears on the screen when the trade mark or the sign
similar to it is entered as a search term?
If the answer to Question 1 is yes:
(A) Is the trade mark proprietor's exclusive right infringed by the utilisation
of a search term identical with the trade mark for an advertisement for
identical goods or services, regardless of whether the accessed advertisement
appears in the list of hits or in a separate advertising block and whether it
is marked as a 'sponsored link'?
(B) In respect of the utilisation of a sign identical with the trade mark for
similar goods or services, or the utilisation of a sign similar to the trade
mark for identical or similar goods or services, is the fact that the
advertisement is marked as a 'sponsored link' and/or appears not in the list of
hits but in a separate advertising block sufficient to exclude any likelihood
of confusion?"

mardi 1 juillet 2008
38,6 millions de dommages-intérêts...
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 1 juillet 2008, 08:26
Le tribunal de commerce de Paris a rendu, le 30 juin 2008, trois décisions
sanctionnant la responsabilité d’eBay dans la vente de produits contrefaisants
ainsi que dans la commercialisation en dehors des réseaux de distribution
sélective de parfums Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain. Le montant cumulé des
dommages et intérêts alloués dans ces trois jugements avoisinent les 40
millions d’euros. L’exécution provisoire de ces décisions a été ordonnée.
Selon les juges, eBay ne peut pas invoquer le régime dérogatoire de
responsabilité des hébergeurs car son activité principale relève de
« l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs ». Ainsi, en tant que
courtier, le site de vente aux enchères est soumis au régime commun de la
responsabilité civile. Or, les magistrats relèvent qu’eBay a manqué à plusieurs
de ses obligations, notamment celle de vérifier que les vendeurs réalisant un
nombre important de transactions sont immatriculés auprès du registre du
commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers. Mais ils lui reprochent
surtout de n’avoir pas respecté son obligation de s’assurer que son activité ne
génère aucun acte illicite, à savoir la vente de produits contrefaisants ou la
violation des réseaux de distribution sélective.
Dans les décisions Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier, ils
estiment qu’eBay aurait dû mettre en place des mesures efficaces contre la
contrefaçon comme l’obligation, pour les vendeurs, de fournir une facture
d’achat ou un certificat d’authenticité. Ils mettent également en avant le fait
que les annonces portant sur des ventes de produits contrefaisants sont
facilement identifiables soit par la mention « contrefaçon » qui
apparaît parfois clairement, soit au regard du prix de vente. Les juges en
déduisent qu’eBay est responsable à la fois du préjudice lié à l’atteinte aux
droits de propriété intellectuelle mais aussi du préjudice causé à l’image de
ces deux sociétés. Selon eux, celui-ci ne s’apprécie pas au regard des
investissements réalisés pour promouvoir les marques concernées mais au regard
des revenus perçus par eBay grâce à l’insertion et la mise en valeur des
annonces illicites.
Dans la décision relative à la vente des parfums Dior, Kenzo, Givenchy et
Guerlain, les juges soulignent l’absence de programme visant à lutter contre
les atteintes aux réseaux de distribution sélective malgré les demandes
répétées des sociétés demanderesses. De nouveau, ils mettent l’accent sur la
facilité d’identifier les annonces portant sur des ventes illicites, le nom des
parfums apparaissant clairement. Ils vont encore plus loin dans cette logique
puisqu’ils interdisent à eBay de diffuser des annonces concernant ces parfums
sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard. En effet, ils estiment
qu’eBay a engagé sa responsabilité et a commis des fautes d’abstention, de
négligence et de parasitisme. eBay a interjeté appel de ces trois
jugements.
38,6 millions in damages...
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 1 juillet 2008, 07:23
In a ruling issued today, the Tribunal de Commerce of Paris condemned
eBay.
Six companies of the LVMH group were suing the auction web site for alowing
trade mark infringement by knowingly letting users sell counterfeit
goods.
The court ordered eBay to pay 38,6 millions euros in damages. Ebay was also
ordered not to allow further sales of four perfumes trade marks (Kenzo,
Christian Dior, Givenchy and Guerlain), since those are sold through selective
distribution networks.
Ebay announced it was appealing the decision.
jeudi 26 juin 2008
SPA... Monopole
Par Benjamin Martin-Tardivat le jeudi 26 juin 2008, 09:00
The Court of First Instance of the European Communities (CFI) gave its
ruling on last June 19 in Case T-93/06 Mülhens GmbH & Co KG v Office for
Harmonisation in the Internal Market, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa
SA/NV.

Mülhens applied to register as a Community trade mark the words MINERAL SPA for
'soaps, perfumeries, essential oils, preparations for body and beauty care,
preparations for the hair, dentifrices' in Class 3. Spa Monopole opposed,
citing its earlier Benelux word mark SPA for "mineral water and aerated waters
and other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations to make
beverages' in class 32. The opposition, based on Article 8(5) of Council
Regulation 40/94, maintained that MINERAL SPA would probably be detrimental to,
or take unfair advantage of, the distinctive character or the repute of its
earlier SPA trade mark.
Mülhens appealed and argued that (i) Spa Monopole had not proved the reputation
of the earlier trade mark, (ii) that the conflicting marks were even similar,
given that the word 'spa' is descriptive in English and (iii) it was not
possible to transfer reputation from mineral water to cosmetic products. The
Second Board of Appeal dismissed the appeal. It decided that the relevant
public was the general public, and that the earlier trade mark enjoyed a huge
reputation in the Benelux for mineral water. The Board then stated that the
conflicting marks were similar. Further, since the word 'mineral' was
descriptive of some component of the goods covered by Mülhens' application the
word 'spa' could be seen as the most distinctive element of its MINERAL SPA
mark, given the reputation of SPA in the Benelux: in that jurisdiction SPA had
acquired a secondary meaning and a strong distinctive character in relation to
mineral water and, by extension, with respect to goods having a certain nexus
with mineral water. According to the Board, since the earlier trade mark was
included in the later one, the conflicting marks were sufficiently similar
visually, aurally and conceptually for the average consumer to establish a link
between them, without, however, confusing them. Despite the weak distinctive
character of the word 'spa', it was not unlikely that consumers in the Benelux
might associate the trade mark applied for with the reputed trade mark SPA. It
was conceded that cosmetic products were not similar to Spa Monopole's drinks.
However, the difference between them was insufficient to prevent the general
public from establishing a link between them. For these reasobs it was quite
likely that Mülhens' mark would take unfair advantage of the repute and the
consistent selling power of SPA.
Mülhens appealed to the CFI, arguing that the Board failed to take account of
essential parts of its pleadings and did not specifically determine the degree
of reputation enjoyed by the earlier trade mark: in its view Article 8(5)
applied only wher the reputation of the earlier trade mark was exceptional.
Nor, Mülhens' view, was there any chance that the general public would
associate the word 'spa' with the earlier trade mark and its mineral water.
Further, the respective marks were dissimilar and there was no way that the
reputation of the one could be transferred to the products covered by the
other.
Dismissing the appeal, the CFI affirmed that, with regard to the relevant
Benelux consumers, the link between the two marks for the purposes had been
sufficiently established; the reputation of SPA for mineral water was, at the
very least, very significant and the Board was justified in finding that
Mülhens' use of its mark would take unfair advantage of the repute of the
earlier trade mark.
ALTRA Vs. ALBA
Par Benjamin Martin-Tardivat le jeudi 26 juin 2008, 08:54
A new decision of the Court of First Instance (CFI) (June 25, 2008) is Case
T‑224/06, Otto GmbH & Co. KG v Office de l’harmonisation dans le marché
intérieur, L’Altra Moda SpA,


L'Altra Moda applied to register a figurative sign (above, right) as a
Community trade mark for various goods in Classes 3, 18 and 25. Otto opposed,
citing its earlier German mark (left) for goods in Class 25 and alleging a
likelihood of confusion. The Opposition Division, Board of Appeal and now the
CFI have all ruled, in favour of L'Altra Moda, that the opposition should be
refused on the ground that the respective marks were dissimilar.
jeudi 5 juin 2008
Google devant la CJCE
Par Benjamin Martin-Tardivat le jeudi 5 juin 2008, 20:27
Depuis plusieurs années, GOOGLE propose aux annonceurs, parallèlement à
l’activité de référencement gratuit, un référencement payant dénommé “ADWORDS”
leur permettant de faire afficher sur les pages de résultats du moteur de
recherche GOOGLE, des liens hypertextes qu’elles dénomment “liens commerciaux”
et destinés à promouvoir les sites qu’ils exploitent.

Au cours de la procédure de souscription au système “ADWORDS”, l’annonceur est
accompagné par diverses recommandations destinées à faciliter la consultation
de son annonce. Il est ainsi invité à choisir des mots-clés, par lui-même ou
avec l’aide d’un générateur de mots-clés, lequel est un programme réalisé par
les sociétés GOOGLE, qui lui proposera une liste de mots-clés “pertinents” par
rapport au texte de l’annonce et aux produits et services dont l’annonceur veut
faire la promotion.

Ainsi, le générateur de mots-clés propose-t-il pour « un équipement
ménager » (aspirateur, fer à repasser …etc), les signes : Calor ,
Babyliss, Sauter, Rosières, Arthur Martin de Dietrich, parmi d’autres termes
tirés du langage courant et le plus souvent associés à l’usage de ces
équipements.
Google a-t-il commis des actes de contrefaçon en proposant, dans le cadre de
son service ADWORDS, des termes reproduisant des marques dans sa liste de mots
clés ?
En effet, une contradiction existe entre la jurisprudence du tribunal de grande
instance de Paris (Affaires « Vuitton », « Kertel », « Gifam »),
qui considérait que la responsabilité de Google était engagée sur le fondement
de la responsabilité civile de droit commun, et celle du tribunal de grande
instance de Nanterre (Affaires « Bourses des vols », « Méridien »,
« Eurochallenges »), qui considérait que la responsabilité de Google était
engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque.
Depuis quelques années, tribunaux et commentateurs se posent la question de
savoir si Google peut engager sa responsabilité au titre de l'utilisation de
son système de liens commerciaux ADWORDS et, le cas échéant, sur quel
fondement.
Dans les trois arrêts rendus le 20 mai 2008 portant sur les affaires BOURSE DES
VOLS, VUITON et EUROCHALLENGES, la Cour de cassation ne répond pas à la
question et s’en remet à la sagesse de la Cour de justice des Communautés
européennes pour l’éclairer sur l’interprétation de deux directives concernant
ce litige.
La première question de la Cour porte sur le point de savoir si le fournisseur
de service de référencement, en suggérant des mots clés, fait un usage de la
marque que son titulaire est habilité à interdire sur le fondement de l’article
5 de la directive du 21 décembre 2008, sur le droit des marques.
Et, plus particulièrement dans l’affaire VUITON, la Cour française sollicite la
CJCE sur le point de savoir si le titulaire d’une marque renommée peut
s’opposer à un tel usage.
Si, de façon générale, l’utilisation d’une marque n’est pas susceptible d’être
interdite, le prestataire peut-il être considéré comme fournissant un service
de stockage d’informations au sens de l’article 14 de la directive du 8 juin
2000 sur le commerce électronique ? Dans l’affirmative, Google ne pourrait
voir sa responsabilité recherchée avant qu’il ait été informé par l’annonceur
de l’usage illicite de sa marque.
Si cette question est posée dans le cadre de la commercialisation de liens
sponsorisés, la réponse va avoir des implications sur tout l’internet. La CJCE
va probablement être amenée à analyser la notion de fournisseur de stockage
d’informations et à déterminer les frontières du statut d’hébergeur, invoqué
aussi bien par eBay que par des sites de partage ou de rediffusion de
contenus.
Hermès Vs. Ebay
Par Benjamin Martin-Tardivat le jeudi 5 juin 2008, 08:55
Le site d'enchères en ligne eBay a été condamné pour contrefaçon mercredi 4
juin par le tribunal de grande instance de Troyes et devra payer 20.000 euros
de dommages et intérêts au groupe de luxe Hermès.
Hermès avait engagé une action en justice en février 2007 contre eBay portant
sur la vente de sacs contrefaits. Une utilisatrice du site d'enchères avait
vendu en ligne trois sacs Hermès pour 3.000 euros dont deux étaient en réalité
contrefaits.
Début avril 2008, l’avocat d’ Hermès, Me Colomes avait plaidé devant le TGI de
Troyes que le site d'enchères américain "participait au phénomène de
contrefaçon" et avait réclamé 30.000 euros de dommages et intérêts pour
complicité de contrefaçon.

lundi 28 avril 2008
Attention, défilés!
Par Benjamin Martin-Tardivat le lundi 28 avril 2008, 13:00

Défilé de prêt à porter Chanel automne hiver 2008/2009
Les prévenus, dans cette affaire, ont fait l’objet d’une citation à la
requête du procureur de la République de Paris pour avoir à Paris, du 6 mars
2003 au 10 mars 2003, et en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription pénale, et, en tout cas sur le territoire national, reproduit,
représenté, ou diffusé par quelque moyen que ce soit une œuvre de l’esprit en
violation des droits de son auteur définis par la loi en l’espèce, en diffusant
sur le site internet de la société Viewfinder "www.firstview.com", sans
autorisation des maisons de haute couture concernées et hors les limites de
l’accréditation accordée aux journalistes photographes pour leur divulgation,
des photographies, reproductions des images de création des modèles et défilés
de haute couture, prêt-à-porter ayant eu lieu du 6 mars 2003 au 10 mars 2003,
au préjudice de la Fédération française de la couture et du prêt-à-porter, et
des sociétés Christian Dior Couture, Chanel, Jean Paul Gauthier, Gaulme, Hermes
Sellier, Hermes International, Céline, Givenchy, Kenzo, Christian Lacroix,
Loewe et Louis Vuitton Malletier.
La Cour d'appel décide le 17 janvier 2007:
"Considérant qu’il est constant que les créations de mode et les défilés de
mode sont au terme des articles L 112-1 et L 112-2 du code de la propriété
intellectuelle, des œuvres de l’esprit qui bénéficient de la protection du
Livre 1 dudit code et que les Maisons de couture sont titulaires des droits
d’auteur sur ces créations et défilés dès lors qu’ils présentent un caractère
d’originalité, ce qui n’est pas contesté en l’espèce s’agissant des défilés
s’étant déroulés à Paris du 06 au 10 mai 2003 ; qu’à ce titre elles
disposent du droit d’autoriser ou pas la reproduction ou la diffusion de ces
créations ; qu’en l’espèce il est reproché aux prévenus d’avoir diffusé
(pour Marcio M.M. et Roberts A.D.) ou cédé en vue de leur diffusion (pour
Olivier C.) sur le site internet de la société Viewfinder "firstview.com", des
photographies, reproductions des images ou modèles présentés lors des défilés,
et ce sans autorisation des titulaires des droits."
La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi formé contre cette décision (5
février 2008) selon les termes suivants:
"Attendu que, pour réformer le jugement, déclarer les prévenus coupables du
délit retenu à la prévention et les condamner solidairement à indemniser dix
des treize parties civiles, l’arrêt, après avoir énoncé que les créations et
les défilés de mode sont des oeuvres de l’esprit sur lesquelles les maisons de
couture jouissent d’un droit de propriété protégé par le code de la propriété
intellectuelle, retient, par les motifs repris au moyen, qu’en photographiant
plusieurs défilés de mode et en contribuant depuis le territoire français à la
diffusion en ligne des images ainsi obtenues, sans autorisation des titulaires
des droits d’auteur sur les créations qu’elles reproduisaient, sur un site
auquel n’était pas étendu le bénéfice des accréditations de presse qu’ils
avaient respectivement obtenues, Olivier C., Marcio M. M. et Roberts A. D. ont
commis le délit de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en violation des droits
des auteurs ;
que les juges ajoutent que Marcio M. M., qui avait sollicité sans succès une
accréditation pour la société Viewfinder, Roberts A. D., qui ne pouvait ignorer
ce refus d’accréditation, et Olivier C., qui n’a effectué aucune diligence pour
éviter la mise en ligne de ses photographies, ne rapportent pas la preuve de
leur bonne foi ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation
souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de
preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision
;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il soutient que l’exception
prévue par l’article L.122-5, 90, du code de la propriété intellectuelle serait
applicable aux créations des industries saisonnières de l’habillement et de la
parure, protégées par l’article L.112-2 dudit code, ne saurait être accueilli
;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
DECISION
Rejette le pourvoi"
mardi 11 mars 2008
Perfume... in Paris
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 11 mars 2008, 20:24
On last February 15, Paris first instance criminal court refused to declare that it was illegal for copycat perfume sellers to use mentions such "if you like ..., you'll like ...". This decision is being strongly criticized among professionals in the perfume industry for permitting perfume comparison charts.
The French perfume industry organization (Fédération des Industries de la Parfumerie) indicates on its website that in ten years 140 French court decisions have condemned such behavior.
In this respect French law clearly states in Article L713-2 of the French IP Code that:
"The following shall be prohibited, unless authorized by the owner: (a) The reproduction, use or affixing of a mark, even with the addition of words such as: "formula, manner, system, imitation, type, method," or the use of a reproduced mark for goods or services that are identical to those designated in the registration; (b) The suppression or modification of a duly affixed mark."
The plaintifs have announced that they have appealed against this
judgment.

jeudi 6 mars 2008
L'image d'une feuille d'érable
Par Benjamin Martin-Tardivat le jeudi 6 mars 2008, 15:12
La question posée au Tribunal des Communautés européennes était simple: "Peut-on enregistrer ce signe:

pour des produits et services alors qu'il est interdit, notamment, par la Convention d'Union de Paris d'enregistrer "des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État".
En effet, le Canada a pour emblème:

La marque demandée pouvait en effet être "susceptible de susciter dans l’esprit du public l’impression qu’il existait un lien entre elle et le Canada, dès lors que la feuille d’érable figurant dans la marque demandée est une imitation de l’emblème de l’État canadien."
Un subtile distinguo permet au juge de communautaire de sanctionner l'OHMI est de permettre l'enregistrement de la marque pour les services, ces derniers n'étant pas concerné par les dispsoitios de l'article 6ter de la Convention d'Union de Paris.
mercredi 23 janvier 2008
OHMI News (1)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 23 janvier 2008, 13:00
Un arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes a décidé aujourd'hui (23 janvier 2008), que la similitude phonétique entre deux signes peut être d’une importance réduite par rapport aux différences visuelles existant entre ceux-ci.
Dans l’affaire T‑106/06 (Demp BV c./ OHMI), les signes en cause étaient les
suivants:

Aux points 46 et 47, il est décidé:
"(...) les produits désignés par les signes en conflit et qui sont considérés comme destinés au grand public pouvaient être achetés en toute facilité dans les magasins de bricolage et autres commerces spécialisés. Ces magasins opèrent souvent sur la base du libre‑service, même s’ils emploient du personnel pour aider les clients dans leur choix. Dès lors, bien qu’une communication orale sur les produits et services concernés et sur les marques ne soit pas exclue, la perception visuelle des marques en conflit interviendra normalement avant l’acte d’achat, car les produits et la documentation décrivant les services en cause et, partant, les marques, sont exposés dans ces magasins. Par ailleurs, cette communication orale se fera, le cas échéant, avec des vendeurs qualifiés qui sont en mesure d’informer les clients sur les différentes marques.
47 Il en résulte que, en l’espèce, dans l’appréciation globale du risque de
confusion par les consommateurs moyens visés au point 33 ci-dessus, la
similitude phonétique entre les signes en conflit est d’une importance réduite
par rapport aux différences visuelles existant entre ceux-ci. L’importance de
cette similitude phonétique est encore plus réduite pour les consommateurs
moyens des produits destinés à un public spécialisé, étant donné que leur degré
d’attention est plus élevé."
A méditer... Le visuel a le vent en poupe