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mardi 1 juillet 2008

38,6 millions de dommages-intérêts...

Le tribunal de commerce de Paris a rendu, le 30 juin 2008, trois décisions sanctionnant la responsabilité d’eBay dans la vente de produits contrefaisants ainsi que dans la commercialisation en dehors des réseaux de distribution sélective de parfums Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain. Le montant cumulé des dommages et intérêts alloués dans ces trois jugements avoisinent les 40 millions d’euros. L’exécution provisoire de ces décisions a été ordonnée.

Selon les juges, eBay ne peut pas invoquer le régime dérogatoire de responsabilité des hébergeurs car son activité principale relève de « l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs ». Ainsi, en tant que courtier, le site de vente aux enchères est soumis au régime commun de la responsabilité civile. Or, les magistrats relèvent qu’eBay a manqué à plusieurs de ses obligations, notamment celle de vérifier que les vendeurs réalisant un nombre important de transactions sont immatriculés auprès du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers. Mais ils lui reprochent surtout de n’avoir pas respecté son obligation de s’assurer que son activité ne génère aucun acte illicite, à savoir la vente de produits contrefaisants ou la violation des réseaux de distribution sélective.

Dans les décisions Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier, ils estiment qu’eBay aurait dû mettre en place des mesures efficaces contre la contrefaçon comme l’obligation, pour les vendeurs, de fournir une facture d’achat ou un certificat d’authenticité. Ils mettent également en avant le fait que les annonces portant sur des ventes de produits contrefaisants sont facilement identifiables soit par la mention « contrefaçon » qui apparaît parfois clairement, soit au regard du prix de vente. Les juges en déduisent qu’eBay est responsable à la fois du préjudice lié à l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle mais aussi du préjudice causé à l’image de ces deux sociétés. Selon eux, celui-ci ne s’apprécie pas au regard des investissements réalisés pour promouvoir les marques concernées mais au regard des revenus perçus par eBay grâce à l’insertion et la mise en valeur des annonces illicites.

Dans la décision relative à la vente des parfums Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain, les juges soulignent l’absence de programme visant à lutter contre les atteintes aux réseaux de distribution sélective malgré les demandes répétées des sociétés demanderesses. De nouveau, ils mettent l’accent sur la facilité d’identifier les annonces portant sur des ventes illicites, le nom des parfums apparaissant clairement. Ils vont encore plus loin dans cette logique puisqu’ils interdisent à eBay de diffuser des annonces concernant ces parfums sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard. En effet, ils estiment qu’eBay a engagé sa responsabilité et a commis des fautes d’abstention, de négligence et de parasitisme. eBay a interjeté appel de ces trois jugements.

38,6 millions in damages...


In a ruling issued today, the Tribunal de Commerce of Paris condemned eBay.

Six companies of the LVMH group were suing the auction web site for alowing trade mark infringement by knowingly letting users sell counterfeit goods.

The court ordered eBay to pay 38,6 millions euros in damages. Ebay was also ordered not to allow further sales of four perfumes trade marks (Kenzo, Christian Dior, Givenchy and Guerlain), since those are sold through selective distribution networks.

Ebay announced it was appealing the decision.

jeudi 26 juin 2008

SPA... Monopole

The Court of First Instance of the European Communities (CFI) gave its ruling on last June 19 in Case T-93/06 Mülhens GmbH & Co KG v Office for Harmonisation in the Internal Market, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.



Mülhens applied to register as a Community trade mark the words MINERAL SPA for 'soaps, perfumeries, essential oils, preparations for body and beauty care, preparations for the hair, dentifrices' in Class 3. Spa Monopole opposed, citing its earlier Benelux word mark SPA for "mineral water and aerated waters and other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations to make beverages' in class 32. The opposition, based on Article 8(5) of Council Regulation 40/94, maintained that MINERAL SPA would probably be detrimental to, or take unfair advantage of, the distinctive character or the repute of its earlier SPA trade mark.

Mülhens appealed and argued that (i) Spa Monopole had not proved the reputation of the earlier trade mark, (ii) that the conflicting marks were even similar, given that the word 'spa' is descriptive in English and (iii) it was not possible to transfer reputation from mineral water to cosmetic products. The Second Board of Appeal dismissed the appeal. It decided that the relevant public was the general public, and that the earlier trade mark enjoyed a huge reputation in the Benelux for mineral water. The Board then stated that the conflicting marks were similar. Further, since the word 'mineral' was descriptive of some component of the goods covered by Mülhens' application the word 'spa' could be seen as the most distinctive element of its MINERAL SPA mark, given the reputation of SPA in the Benelux: in that jurisdiction SPA had acquired a secondary meaning and a strong distinctive character in relation to mineral water and, by extension, with respect to goods having a certain nexus with mineral water. According to the Board, since the earlier trade mark was included in the later one, the conflicting marks were sufficiently similar visually, aurally and conceptually for the average consumer to establish a link between them, without, however, confusing them. Despite the weak distinctive character of the word 'spa', it was not unlikely that consumers in the Benelux might associate the trade mark applied for with the reputed trade mark SPA. It was conceded that cosmetic products were not similar to Spa Monopole's drinks. However, the difference between them was insufficient to prevent the general public from establishing a link between them. For these reasobs it was quite likely that Mülhens' mark would take unfair advantage of the repute and the consistent selling power of SPA.

Mülhens appealed to the CFI, arguing that the Board failed to take account of essential parts of its pleadings and did not specifically determine the degree of reputation enjoyed by the earlier trade mark: in its view Article 8(5) applied only wher the reputation of the earlier trade mark was exceptional. Nor, Mülhens' view, was there any chance that the general public would associate the word 'spa' with the earlier trade mark and its mineral water. Further, the respective marks were dissimilar and there was no way that the reputation of the one could be transferred to the products covered by the other.


Dismissing the appeal, the CFI affirmed that, with regard to the relevant Benelux consumers, the link between the two marks for the purposes had been sufficiently established; the reputation of SPA for mineral water was, at the very least, very significant and the Board was justified in finding that Mülhens' use of its mark would take unfair advantage of the repute of the earlier trade mark.

ALTRA Vs. ALBA

A new decision of the Court of First Instance (CFI) (June 25, 2008) is Case T‑224/06, Otto GmbH & Co. KG v Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, L’Altra Moda SpA,






L'Altra Moda applied to register a figurative sign (above, right) as a Community trade mark for various goods in Classes 3, 18 and 25. Otto opposed, citing its earlier German mark (left) for goods in Class 25 and alleging a likelihood of confusion. The Opposition Division, Board of Appeal and now the CFI have all ruled, in favour of L'Altra Moda, that the opposition should be refused on the ground that the respective marks were dissimilar.

jeudi 5 juin 2008

Google devant la CJCE

Depuis plusieurs années, GOOGLE propose aux annonceurs, parallèlement à l’activité de référencement gratuit, un référencement payant dénommé “ADWORDS” leur permettant de faire afficher sur les pages de résultats du moteur de recherche GOOGLE, des liens hypertextes qu’elles dénomment “liens commerciaux” et destinés à promouvoir les sites qu’ils exploitent.



Au cours de la procédure de souscription au système “ADWORDS”, l’annonceur est accompagné par diverses recommandations destinées à faciliter la consultation de son annonce. Il est ainsi invité à choisir des mots-clés, par lui-même ou avec l’aide d’un générateur de mots-clés, lequel est un programme réalisé par les sociétés GOOGLE, qui lui proposera une liste de mots-clés “pertinents” par rapport au texte de l’annonce et aux produits et services dont l’annonceur veut faire la promotion.



Ainsi, le générateur de mots-clés propose-t-il pour « un équipement ménager » (aspirateur, fer à repasser …etc), les signes : Calor , Babyliss, Sauter, Rosières, Arthur Martin de Dietrich, parmi d’autres termes tirés du langage courant et le plus souvent associés à l’usage de ces équipements.

Google a-t-il commis des actes de contrefaçon en proposant, dans le cadre de son service ADWORDS, des termes reproduisant des marques dans sa liste de mots clés ?

En effet, une contradiction existe entre la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris (Affaires « Vuitton », « Kertel », « Gifam »), qui considérait que la responsabilité de Google était engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, et celle du tribunal de grande instance de Nanterre (Affaires « Bourses des vols », « Méridien », « Eurochallenges »), qui considérait que la responsabilité de Google était engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque.

Depuis quelques années, tribunaux et commentateurs se posent la question de savoir si Google peut engager sa responsabilité au titre de l'utilisation de son système de liens commerciaux ADWORDS et, le cas échéant, sur quel fondement.

Dans les trois arrêts rendus le 20 mai 2008 portant sur les affaires BOURSE DES VOLS, VUITON et EUROCHALLENGES, la Cour de cassation ne répond pas à la question et s’en remet à la sagesse de la Cour de justice des Communautés européennes pour l’éclairer sur l’interprétation de deux directives concernant ce litige.

La première question de la Cour porte sur le point de savoir si le fournisseur de service de référencement, en suggérant des mots clés, fait un usage de la marque que son titulaire est habilité à interdire sur le fondement de l’article 5 de la directive du 21 décembre 2008, sur le droit des marques.

Et, plus particulièrement dans l’affaire VUITON, la Cour française sollicite la CJCE sur le point de savoir si le titulaire d’une marque renommée peut s’opposer à un tel usage.

Si, de façon générale, l’utilisation d’une marque n’est pas susceptible d’être interdite, le prestataire peut-il être considéré comme fournissant un service de stockage d’informations au sens de l’article 14 de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique ? Dans l’affirmative, Google ne pourrait voir sa responsabilité recherchée avant qu’il ait été informé par l’annonceur de l’usage illicite de sa marque.

Si cette question est posée dans le cadre de la commercialisation de liens sponsorisés, la réponse va avoir des implications sur tout l’internet. La CJCE va probablement être amenée à analyser la notion de fournisseur de stockage d’informations et à déterminer les frontières du statut d’hébergeur, invoqué aussi bien par eBay que par des sites de partage ou de rediffusion de contenus.

Hermès Vs. Ebay

Le site d'enchères en ligne eBay a été condamné pour contrefaçon mercredi 4 juin par le tribunal de grande instance de Troyes et devra payer 20.000 euros de dommages et intérêts au groupe de luxe Hermès.

Hermès avait engagé une action en justice en février 2007 contre eBay portant sur la vente de sacs contrefaits. Une utilisatrice du site d'enchères avait vendu en ligne trois sacs Hermès pour 3.000 euros dont deux étaient en réalité contrefaits.

Début avril 2008, l’avocat d’ Hermès, Me Colomes avait plaidé devant le TGI de Troyes que le site d'enchères américain "participait au phénomène de contrefaçon" et avait réclamé 30.000 euros de dommages et intérêts pour complicité de contrefaçon.

lundi 28 avril 2008

Attention, défilés!



Défilé de prêt à porter Chanel automne hiver 2008/2009

Les prévenus, dans cette affaire, ont fait l’objet d’une citation à la requête du procureur de la République de Paris pour avoir à Paris, du 6 mars 2003 au 10 mars 2003, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, et, en tout cas sur le territoire national, reproduit, représenté, ou diffusé par quelque moyen que ce soit une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur définis par la loi en l’espèce, en diffusant sur le site internet de la société Viewfinder "www.firstview.com", sans autorisation des maisons de haute couture concernées et hors les limites de l’accréditation accordée aux journalistes photographes pour leur divulgation, des photographies, reproductions des images de création des modèles et défilés de haute couture, prêt-à-porter ayant eu lieu du 6 mars 2003 au 10 mars 2003, au préjudice de la Fédération française de la couture et du prêt-à-porter, et des sociétés Christian Dior Couture, Chanel, Jean Paul Gauthier, Gaulme, Hermes Sellier, Hermes International, Céline, Givenchy, Kenzo, Christian Lacroix, Loewe et Louis Vuitton Malletier.

La Cour d'appel décide le 17 janvier 2007:

"Considérant qu’il est constant que les créations de mode et les défilés de mode sont au terme des articles L 112-1 et L 112-2 du code de la propriété intellectuelle, des œuvres de l’esprit qui bénéficient de la protection du Livre 1 dudit code et que les Maisons de couture sont titulaires des droits d’auteur sur ces créations et défilés dès lors qu’ils présentent un caractère d’originalité, ce qui n’est pas contesté en l’espèce s’agissant des défilés s’étant déroulés à Paris du 06 au 10 mai 2003 ; qu’à ce titre elles disposent du droit d’autoriser ou pas la reproduction ou la diffusion de ces créations ; qu’en l’espèce il est reproché aux prévenus d’avoir diffusé (pour Marcio M.M. et Roberts A.D.) ou cédé en vue de leur diffusion (pour Olivier C.) sur le site internet de la société Viewfinder "firstview.com", des photographies, reproductions des images ou modèles présentés lors des défilés, et ce sans autorisation des titulaires des droits."

La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi formé contre cette décision (5 février 2008) selon les termes suivants:

"Attendu que, pour réformer le jugement, déclarer les prévenus coupables du délit retenu à la prévention et les condamner solidairement à indemniser dix des treize parties civiles, l’arrêt, après avoir énoncé que les créations et les défilés de mode sont des oeuvres de l’esprit sur lesquelles les maisons de couture jouissent d’un droit de propriété protégé par le code de la propriété intellectuelle, retient, par les motifs repris au moyen, qu’en photographiant plusieurs défilés de mode et en contribuant depuis le territoire français à la diffusion en ligne des images ainsi obtenues, sans autorisation des titulaires des droits d’auteur sur les créations qu’elles reproduisaient, sur un site auquel n’était pas étendu le bénéfice des accréditations de presse qu’ils avaient respectivement obtenues, Olivier C., Marcio M. M. et Roberts A. D. ont commis le délit de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en violation des droits des auteurs ;
que les juges ajoutent que Marcio M. M., qui avait sollicité sans succès une accréditation pour la société Viewfinder, Roberts A. D., qui ne pouvait ignorer ce refus d’accréditation, et Olivier C., qui n’a effectué aucune diligence pour éviter la mise en ligne de ses photographies, ne rapportent pas la preuve de leur bonne foi ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il soutient que l’exception prévue par l’article L.122-5, 90, du code de la propriété intellectuelle serait applicable aux créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, protégées par l’article L.112-2 dudit code, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
DECISION
Rejette le pourvoi"

mardi 11 mars 2008

Perfume... in Paris

On last February 15, Paris first instance criminal court refused to declare that it was illegal for copycat perfume sellers to use mentions such "if you like ..., you'll like ...". This decision is being strongly criticized among professionals in the perfume industry for permitting perfume comparison charts.

The French perfume industry organization (Fédération des Industries de la Parfumerie) indicates on its website that in ten years 140 French court decisions have condemned such behavior.

In this respect French law clearly states in Article L713-2 of the French IP Code that:

   "The following shall be prohibited, unless authorized by the owner:
   (a) The reproduction, use or affixing of a mark, even with the addition of words such as: "formula, manner, system, imitation, type, method," or the use of a reproduced mark for goods or services that are identical to those designated in the registration;
   (b) The suppression or modification of a duly affixed mark."

The plaintifs have announced that they have appealed against this judgment.


jeudi 6 mars 2008

L'image d'une feuille d'érable

La question posée au Tribunal des Communautés européennes était simple: "Peut-on enregistrer ce signe:

pour des produits et services alors qu'il est interdit, notamment, par la Convention d'Union de Paris d'enregistrer "des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État".

En effet, le Canada a pour emblème:

La marque demandée pouvait en effet être "susceptible de susciter dans l’esprit du public l’impression qu’il existait un lien entre elle et le Canada, dès lors que la feuille d’érable figurant dans la marque demandée est une imitation de l’emblème de l’État canadien."

Un subtile distinguo permet au juge de communautaire de sanctionner l'OHMI est de permettre l'enregistrement de la marque pour les services, ces derniers n'étant pas concerné par les dispsoitios de l'article 6ter de la Convention d'Union de Paris.

mercredi 23 janvier 2008

OHMI News (1)

Un arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes a décidé aujourd'hui (23 janvier 2008), que la similitude phonétique entre deux signes peut être d’une importance réduite par rapport aux différences visuelles existant entre ceux-ci.

Dans l’affaire T‑106/06 (Demp BV c./ OHMI), les signes en cause étaient les suivants:

Aux points 46 et 47, il est décidé:

"(...) les produits désignés par les signes en conflit et qui sont considérés comme destinés au grand public pouvaient être achetés en toute facilité dans les magasins de bricolage et autres commerces spécialisés. Ces magasins opèrent souvent sur la base du libre‑service, même s’ils emploient du personnel pour aider les clients dans leur choix. Dès lors, bien qu’une communication orale sur les produits et services concernés et sur les marques ne soit pas exclue, la perception visuelle des marques en conflit interviendra normalement avant l’acte d’achat, car les produits et la documentation décrivant les services en cause et, partant, les marques, sont exposés dans ces magasins. Par ailleurs, cette communication orale se fera, le cas échéant, avec des vendeurs qualifiés qui sont en mesure d’informer les clients sur les différentes marques.

47 Il en résulte que, en l’espèce, dans l’appréciation globale du risque de confusion par les consommateurs moyens visés au point 33 ci-dessus, la similitude phonétique entre les signes en conflit est d’une importance réduite par rapport aux différences visuelles existant entre ceux-ci. L’importance de cette similitude phonétique est encore plus réduite pour les consommateurs moyens des produits destinés à un public spécialisé, étant donné que leur degré d’attention est plus élevé."

A méditer... Le visuel a le vent en poupe