"Ne pas pouvoir revenir en arrière est une forme de progression"
Frédéric Dard
![]()
jeudi 5 juin 2008
La phrase du jour (69) ou (68 bis)
Par Benjamin Martin-Tardivat le jeudi 5 juin 2008, 08:27 - Humeur du jour
La phrase du jour (68)
Par Benjamin Martin-Tardivat le jeudi 5 juin 2008, 07:23 - Humeur du jour
"Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent"

Mario Puzo est né le 15 octobre 1920, dans une famille pauvre d’immigrants
siciliens habitant dans le quartier de Hell's Kitchen, à New York. Cet héritage
se retrouve dans beaucoup de ses livres. Après être sorti diplômé de
l'université de New York, il s'engage dans l'armée de l'air américaine pendant
la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pu combattre en raison de sa faible vue et
il est envoyé comme un officier des relations publiques en Europe et stationné
en Allemagne. Son premier livre, The Dark Arena, paraît en 1955.
Son œuvre la plus célèbre, Le Parrain, publié en 1969, est fondée sur des
anecdotes amassées lorsqu’il était un journaliste à sensation.
Le Parrain a été plus tard développé en une trilogie au cinéma, réalisée par
Francis Ford Coppola, dont les trois volets successifs sont sortis en 1972,
1974 et 1990.
En plus de co-écrire le scénario avec Coppola, Puzo a aussi écrit le premier
brouillon du scénario du film-catastrophe, Tremblement de terre, en 1974, qu’il
fut incapable de continuer en raison de son engagement dans l'adaptation
cinématographique du deuxième épisode du Parrain. Puzo a aussi co-écrit
Superman: Le Film en 1978 et Superman II en 1980.
Puzo n’aura jamais vu la publication de son avant-dernier livre, Omerta, mais
le dernier manuscrit a été terminé et en est devenu sa dernière œuvre. C'est
également le cas pour son dernier roman, Le Sang des Borgia, sorti à l'automne
2001 et terminé par Carol Gino. Dans une revue publiée dans le San Francisco
Chronicle, Jules Siegel, qui avait travaillé avec Puzo au Magazine Management
Company, a douté que Puzo ait pu finir Omerta et a soulevé l'hypothèse qu’il
pourrait avoir été complété par quelques « spécialistes ».
Puzo est mort d’une crise cardiaque le 2 juillet 1999 dans sa maison de Bay
Shore, à Long Island, dans l'État de New York. Jusqu’à son dernier jour, Mario
Puzo a considéré que Mamma Lucia était son travail le plus beau, le plus
poétique et le plus littéraire. Dans une de ses derniers entretiens, il a
déclaré qu’il était attristé du fait que Le Parrain, une fiction qu'il n’avait
jamais aimée, avait nui au combat de sa mère, honnête immigrante, pour la
respectabilité et en Amérique, à son courage et à son amour filial, comme il
l'a décrit dans Mamma Lucia en 1965. Bien qu’il ait gagné beaucoup de louanges
auprès des romanciers américains, Mamma Lucia ne lui a jamais rien rapporté. Ce
n’était que ce qu’Hollywood a vendu à l’Amérique, le stéréotype des gangsters
italiens, qui a fait la fortune de Puzo
mercredi 4 juin 2008
Humour et droit des marques (4)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 4 juin 2008, 23:13 - Image de marques

Only few countries have included into their copyright laws express exceptions
in favour of parodies. And even where such an exception exists, it does not
give carte blanche to all sorts of parodic use. On the other hand, also in
countries without specific regulations concerning parodies, it is a generally
accepted principle that they constitute a legitimate form of expression
representing a category of art of its own. This means that the extent to which
use can be made in a parody of elements of the protected work is somewhat
broader than usual, as the purpose of the parody could not be fulfilled
otherwise. In general, the crucial question is whether the extent to, and the
manner in, which the parody makes use of the work is justified in view of its
artistic purpose and the specific message it conveys. The scope of admissible
use of a work which is granted to parodies on the basis of these principles may
vary from country to country, depending, inter alia, on the importance
attributed in the context to the moral rights of the author of the original on
one hand and on the principle of free speech on the other .

In trademark law, the legal assessment of parodies takes a different point of
departure. As was stated previously, the first questions to be examined in the
context would be whether the parody is used (a) in commerce and (b) “as a
mark“.

It was also mentioned before that the exact contents and scope of the latter
criterion are somewhat unclear. Certainly, use of a parody will be considered
as constituting trademark use when it is affixed to a product in the same
manner as an ordinary device mark. Presumably, it would also be held as being
used “as a mark“, when it is printed all over the front or back side of a
T-shirt, although it is less likely in such a case that the ordinary buyer
would believe that the parody is an indication of the commercial origin of the
product to which it is applied. A different view – no use “as a mark“ – would
probably prevail if the same parody would be published in the pages of a
satirical magazine. Whereas this distinction may appear as pausible, it is
hardly possible to point out exactly where the borderline between the two modes
of uses must be drawn. What about parodies in a competitor’s advertising or on
websites? What about postcards, stickers, calendars, posters etc.?
Humour et droit des marques (3)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 4 juin 2008, 08:29 - Image de marques

Humour et droit des marques (2)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 4 juin 2008, 08:04 - Image de marques
La CFDT des industries chimiques du Puy-de-Dôme diffuse un pin's et une
affiche qui représentent un Bibendum « barbu, portant massue et peau de
bête, flanqué d'un pneu et du slogan " les idées du passé ne font pas tourner
la roue du Progrès" et "Monsieur Michelin, le gouffre qui sépare votre avance
technologique de votre retard social est-il assez grand pour engloutir le n° 1
du pneumatique ? Vos salariés le redoutent. Vos concurrents l'espèrent"
».
Le TGI de Clermont-Ferrand condamne le syndicat notamment pour imitation
illicite de la marque.
La Cour d'appel de Riom, dans son désormais célèbre arrêt, infirme le jugement
et rejette la contrefaçon au motif que, si le droit des marques interdit
l'utilisation d'une marque au détriment de son titulaire, tel n'est pas le cas
de l'espèce puisque, « loin de dénigrer la marque Michelin, l'affiche la
porte au pinacle ..., qu'en réalité, il s'agit
d'un hommage à la marque, inversement proportionnelle à la critique de la
politique sociale de l'entreprise » : CA Riom, 15 sept. 1994

Dans un jugement au fond du 30 janvier 2004, le TGI de Paris a donné gain de
cause à Greenpeace France, en considérant que sa campagne en ligne contre la
politique environnementale d’Esso ne portait pas atteinte aux marques du
pétrolier et ne constituait pas un acte de parasitisme ou de dénigrement.
Esso reprochait à Greenpeace d’avoir utilisé le terme Esso dans le code source
du site www.greenpeace.fr ce qui le conduisait à être référencé sur les moteurs
de recherche au milieu de ses sites. Les juges ont estimé qu’il n’y avait pas
contrefaçon de marque au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété
intellectuelle. Ce texte interdit, en effet, tout usage non autorisé de la
marque pour des produits similaires ou identiques. Ce qui n’est pas le cas dans
cette affaire. En outre, remarquent les juges, la référence aux marques d’Esso
par Greenpeace n’a pas pour but de promouvoir la commercialisation de produits
pétroliers.
Le tribunal a également rejeté l’incrimination pour contrefaçon par imitation
de marques. Tout en rappelant que le droit des marques ignore l’exception pour
parodie, il relève que « le principe à valeur constitutionnelle de la
liberté d’expression implique que l’association Greenpeace France puisse, dans
ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime
appropriée au but poursuivi les atteintes portées à l’environnement (...)
».
Cette liberté n’est cependant pas absolue et peut être restreinte pour
respecter les droits d’autrui. Toutefois, le tribunal a estimé que les
conditions de l’article L 713-3 b sur la prohibition de l’imitation d’une
marque n’étaient pas réunies. D’abord, il n’existe pas de risque de confusion
dans l’esprit du public. Ensuite, les modifications apportées aux logos et
leurs commentaires ne visent pas, à l’évidence, la promotion de produits
pétroliers, mais relèvent, au contraire, « d’un usage polémique étranger à
la vie des affaires ».
Le TGI qui se prononçait au fond a donc repris le raisonnement juridique de la
cour d’appel de Paris qui avait infirmé l’ordonnance de référé du 8 juillet
2002, dans un arrêt du 26 février 2003.
La phrase du jour (67)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 4 juin 2008, 07:19 - Humeur du jour
"Un anarchiste est un homme qui traverse scrupuleusement entre les clous,
parce qu’il a horreur de discuter avec les agents"
Les Copains d'Abord - Georges Brassens
mardi 3 juin 2008
Second Life et les marques (5)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 3 juin 2008, 23:54 - Image de marques

Parti d’un investissement initial de 9,95 dollars É.-U., soit le prix que coûte
l’ouverture d’un compte Second Life, l’avatar Anshe Chung a fait de sa
créatrice Ailin Graef une millionnaire dans la vraie vie. Pour cela, Anshe a
acheté sur Second Life de l’immobilier qu’elle a su brillamment subdiviser,
développer et paysager avant de le remettre en location ou en vente sur le
marché. D’autres avatars ont alors acheté le style de vie ainsi créé par Anshe
qui, deux ans et demi plus tard, est devenue un grand promoteur immobilier
virtuel dont les projets rivalisent avec les modèles à grande échelle du monde
réel.

Anshe Chung n’est que l’un des résidents virtuels du monde Second Life qui
assurent à leur propriétaire un revenu confortable. De plus en plus d’abonnés
exercent désormais une activité commerciale sur Second Life. En avril 2007, la
valeur moyenne des transactions effectuées chaque jour dans cette économie
était de 1,5 millions de dollars É.-U. Les produits proposés à la vente vont
des vêtements et des cheveux et textures de peau pour avatars aux véhicules,
meubles et, bien entendu, maisons – vendus, pour la plupart, sous des marques
propres au monde de Second Life. En l’absence de toute barrière financière ou
physique à l’entrée, le succès est exclusivement une question de qualité
esthétique et d’image de marque. N’importe qui peut se mesurer aux marques les
plus importantes, les plus connues et les plus luxueuses du monde réel, dès
lors qu’elles sont implantées sur Second Life.
Des menaces planent toutefois aussi sur ce marché virtuel. À la fin de l’année
2006, l’avatar Prim Revolution a en effet provoqué l’ire des résidents de
Second Life en mettant en vente sous le nom de CopyBot un programme capable de
dupliquer n’importe quel objet virtuel sans le payer – mettant du même coup en
danger toute l’économie virtuelle de Second Life ainsi que ses retombées dans
le monde réel. Le programme a été interdit par Linden Labs, et les résidents
peuvent remplir une déclaration de comportement abusif et porter plainte en
vertu de la loi sur le droit d’auteur dans un environnement numérique, mais la
procédure est complexe.
Quoi qu’il en soit, l’avenir d’Ailin Graef semble assuré. Elle a en effet fondé
Anshe Chung Studios, une vraie entreprise basée en Chine dans laquelle sont
créés des environnements immersifs en 3D destinés à des applications aussi
diverses que l’enseignement, les conférences d’affaires et l’élaboration de
prototypes de produits.
![]()
Second Life et les marques (3)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 3 juin 2008, 22:50 - Image de marques
La politique de Linden Lab à l’égard des allégations d’atteinte aux droit
d’auteur est conforme aux dispositions de la loi des États-Unis d’Amérique sur
le droit d’auteur dans un environnement numérique (Digital Millennium Copyright
Act).

En ce qui concerne les droits de marque, il est spécifié sur le site de Second
Life que “d’une manière générale, le personnel de Linden procède au retrait de
tout contenu faisant usage d’une marque sans autorisation visible, que celui-ci
s’accompagne ou non d’un avis à cet effet au titulaire de l’objet concerné…
Tout résident qui constate qu’une marque fait l’objet d’un usage non autorisé
de la part d’un autre résident sur Second Life peut remplir une déclaration de
comportement abusif.”
Aucune jurisprudence ne permet actuellement de savoir si l’utilisation par un
avatar d’une marque réelle dans un monde virtuel est constitutive d’usage de
marque – l’une des conditions nécessaires de l’atteinte au droit de
marque.
Les titulaires de marques doivent être conscients des possibilités et des
enjeux que présentent pour eux les mondes virtuels tels que Second Life.
Certains ont établi des magasins de détail sur Second Life et utilisent cette
présence en ligne pour vendre leurs produits dans le monde réel. Toutes les
considérations relatives à la réputation des marques ou à l’atteinte à cette
dernière existent dans ce nouveau médium, exactement comme dans le monde
réel.

Des plaintes ont déjà été déposées pour contrefaçon ou atteinte au droit
d’auteur pour cause d’appropriation illicite d’objets créés et utilisés dans
des mondes virtuels. Si l’on considère qu’il s’effectue actuellement plus de
11,5 millions de transactions par mois dans ce domaine, il suffirait qu’une sur
cent seulement comporte l’utilisation non autorisée d’une marque pour que l’on
se trouve face à 115000 actions potentielles en justice, soit plus de 1,4
million par an.
Il est essentiel, pour les titulaires de marque, de se faire une idée du
potentiel de Second Life comme vecteur commercial. Avec une fréquentation
constituée à peu près à égalité d’hommes et de femmes dont l’âge moyen
s’établit à 32 ans et qui disposent, par conséquent, d’un pouvoir d’achat
véritable, le monde virtuel est en effet devenu pour les entreprises un endroit
idéal où commercialiser leurs produits.
L’incroyable taux de croissance du site vient encore renforcer ce
constat.
Il n’est donc pas surprenant que des entreprises telles que Toyota, Dell et
Reebok aient décidé de prendre position sur le “marché numérique” en ouvrant
leurs propres magasins en ligne et en faisant le choix de les utiliser à des
fins publicitaires.
Humour et droit des marques (1)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 3 juin 2008, 08:40 - Image de marques

A la question : « Peut-on rire de tout ? », l’humoriste français
Pierre Desproges répondait, de façon presque définitive : « On peut
rire de tout, oui, mais pas avec n’importe qui. »
Il existe depuis de nombreuses années un fin courant de jurisprudence relatif à
la caricature des marques dans un but humoristique. Rarement aveuglées par
l'exception de caricature légalisée dans notre droit d'auteur, les premières
décisions écartent le raisonnement par analogie qui aurait conduit à admettre
le droit de parodier une marque ; elles tendent à considérer que "le droit
de faire rire de l'oeuvre d'autrui par le pastiche ou la caricature ne peut
trouver application dans le domaine des marques,
pour la raison qu'il est strictement commercial et axé sur la recherche du
profit".

Pourtant, une tendance plus récente est à la reconnaissance d'un tel droi.
Ainsi, plusieurs arrêts ont reconnu la possibilité de caricaturer la marque,
même lorsqu'il s'agit de diffuser une information susceptible de nuire à
l'activité économique de son titulaire.

Parmi ces arrêts, celui rendu par la Cour d'appel de Versailles (CA Versailles,
17 mars 1994), statuant sur la demande de la société Philip Morris qui
reprochait à certains organismes publics d'avoir utilisé sa marque afin de
réaliser un film pour une campagne anti-tabac (le cow-boy de Marlboro récitait
des slogans contre le tabac), retient que "le pastiche d'une marque est
possible lorsque se produit, par imitation, un effet de dérision, de
contradiction inattendue ou de brocart ".
Auteurs et victimes de traits d'humour savent bien que le rire est toujours
plus éclatant lorsqu'ils se font au dépend d'autrui. Que l'on brocarde une
entreprise par le biais de sa marque et l'effet produit, s'il est comique,
pourra aussi être préjudiciable au plan commercial. La reconnaissance du droit
de critiquer le titulaire en reproduisant ou en imitant sa marque s'inscrit
dans le droit fil de cette doctrine.
"On pourrait concevoir qu'une exception de parodie ou de caricature soit admise
en matière de marques, même sans texte ..., au
nom de la liberté d'expression, à condition cependant qu'elle ne cache pas des
motivations mercantiles ou de dénigrement ..."
(TGI Nanterre, 4 nov. 2002).
La phrase du jour (66)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 3 juin 2008, 08:30 - Humeur du jour
"La crainte de l'adjectif est le commencement du style."

Ayant fréquenté successivement le lycée Louis-le-Grand, la faculté de droit et
l'école des sciences politiques, Paul Claudel ressent cependant une 'faim
spirituelle' que le naturalisme ambiant ne parvient pas à satisfaire. En 1886,
il ressent à l'église une émotion vive qu'il identifie à une foi naissante. Le
second choc de son existence est la lecture de l'oeuvre de Rimbaud.
Foi et poésie, Claudel n'a de cesse de souligner le lien qui les unit de façon
intrinsèque : il élabore pour cela une rhétorique originale, le 'verset
claudélien'. Menant une double carrière d'écrivain et de diplomate, ses voyages
aux Etats-Unis, en Extrême-Orient et en Europe de l'Est lui fournissent
références et cadres d'action divers pour la rédaction de ses poèmes et de ses
drames lyriques. Sa pièce 'Le Partage de midi' illustre parfaitement ses thèmes
de prédilection, oscillant entre péché et rédemption.
Claudel a aussi livré plusieurs commentaires de la Bible, portant sur le livre
sacré un regard de poète plutôt que de théologien.

lundi 2 juin 2008
Second Life and TM (2)
Par Benjamin Martin-Tardivat le lundi 2 juin 2008, 08:42 - Image de marques

A year ago there was at least 16 shops in Second Life advertising “Ferrari”
cars. One model sells for L$1995 (approximately US $7.75). Ferrari does not
have an official presence in Second Life.
At least 40 stores in Second Life advertise virtual “Rolex” and “Chanel”
watches, averaging around L$350 (US $1.61). Neither Rolex nor Chanel runs any
of these stores.
There are more than 50 stores in Second Life carrying virtual sunglasses
branded “Gucci,” “Prada,” “Rayban,” and “Oakley.” Each pair is priced around
L$125 (US $0.75). None of these stores appears to be owned, sponsored,
endorsed, or licensed by any of these companies.
The term “Gucci” alone generates 106 hits in Second Life classifieds, referring
shoppers to stores selling virtual versions of nearly every hot product the
company makes, including shoes, handbags, and clothing. “Vuitton” generates 39
hits. “Abercrombie” gets 30. “Timberland” gets 26. None of these stores appear
to be affiliated with the company behind the name.

“Nike” holds the record, generating 186 hits, many of which link to stores
where shoppers can find avatar shoes bearing the company’s distinctive swoosh.
Nike itself does not sell any of these shoes.
Even geek-darling Apple isn’t immune. A half-dozen stores in Second Life sell
virtual “iPods” for avatars. Some add copyright infringement, preloading the
unlicensed “iPods” with songs from artists ranging from Michael Jackson to Gwen
Stefani. Apple is not behind these stores.
Second Life et les marques (1)
Par Benjamin Martin-Tardivat le lundi 2 juin 2008, 08:30 - Image de marques

De plus en plus de grandes marques sont attirées par la forte identification
des utilisateurs avec leurs avatars. Ce monde est complètement nouveau (propice
à la promotion des marques autant qu’à leur utilisation illicite).
La presse à grand tirage nous parle de plus en plus souvent d’activités
commerciales menées dans des mondes virtuels. Dans un rapport publié récemment,
Gartner, Inc., une firme de recherche et de conseil spécialisée dans les
technologies de l’information, nous apprend que d’ici à la fin de 2011, 80% des
utilisateurs actifs de l’Internet auront, sous une forme ou une autre, une
présence dans un monde virtuel.
L’un des plus en vogue actuellement est Second Life®, une économie en ligne
dont le rythme de croissance est supérieur à 25% par mois.
Selon Linden Lab, la société de San Francisco (Californie) à laquelle
appartient Second Life et qui en assure la gestion, il s’agit d’un “monde
tridimensionnel en ligne dont la population en croissance rapide provient de
plus de 100 pays et dans lequel tout – maisons, véhicules, boîtes de nuit,
magasins, paysages, vêtements, jeux et autres – est créé par les résidents
eux-mêmes”. Ces derniers sont des personnages virtuels nommés avatars, créés
par leurs utilisateurs. De plus en plus de grandes marques sont attirées par la
forte identification des utilisateurs avec leurs avatars et la possibilité
qu’offre ce monde de créer des entreprises virtuelles tout à fait susceptibles
de participer à l’économie réelle.
Outre d’offrir un nouveau terrain de promotion des marques ainsi que de
création et d’utilisation des droits de propriété intellectuelle, cet
environnement ouvre aussi la porte à de nouvelles possibilités d’atteinte aux
droits de propriété intellectuelle, et notamment aux droits de marque.
“Vous restez titulaire du droit d’auteur et de tout autre droit de propriété
intellectuelle relatif au contenu que vous créez sur Second Life.” – Second
Life, Conditions d’utilisation, 3.2

Election de Miss L'OREAL sur Second Life
dimanche 1 juin 2008
Livre de cuisine (1)
Par Benjamin Martin-Tardivat le dimanche 1 juin 2008, 20:36 - Testé(e)(s) pour vous
Nouvelle rubrique sur les livres de cuisine dont les recettes auront été
dûment testées.
Le premier donc...

J'en parle avec d'autant plus de fierté que mon père en est l'auteur. Simple et
efficace, toutes les recettes prises dans cet ouvrage ont été réalisées avec
une facilité déconcertante.
Culinary trade mark news
Par Benjamin Martin-Tardivat le dimanche 1 juin 2008, 18:18 - Non-Traditional Types of Marks
Council Regulation (EC) No. 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs...
February 2008:
Request No. 303 99 905.5 for the protection as an indication of geographical
origin (Council Regulation (EC) No. 510/2006) for "Aischgründer Karpfen" (carp
fish from Aischgründ) covering class 1.7 "Fisch, frisch und Erzeugnisse daraus"
(fresh fish and products made thereof) was granted by the DPMA (German Patent
and Trade Mark Office).

An application was also filed and published for a registration of an indication
of geographical origin (Council Regulation (EC) No. 510/2006) for "Erfurter
Schittchen" (type of stollen/bakery product from Erfurt). No. 306 99
004.0.

April 2008:
An application has now been made for the designation of the term MELTON MOWBRAY
PORK PIE as a protected geographical indication in respect of a popular pork
pie made in certain regions of England. What is unusual about this application
is the specification of the geopgraphical area within which the pies must be
made if they are to be so designated
An application under Article 6(2) of Council Regulation 510/2006 on the
protection of geographical indications and designations of origin for
agricultural products and foodstuffs (2008/C 87/07) has been posted on April 8,
2008 on the European Commission's Official Journal website. The application
relates to AIL BLANC DE LOMAGNE -- a French garlic for which protected
geographical indication status is sought.

An application has been made under Council Regulation 510/2006 on the
protection of geographical indications and designations of origin for
agricultural products and foodstuffs to register the term STEIRISCHER KREN
(Styrian horseradish) as a protected geographical indication.
Request No. 307 99 006.0 for the protection as an indication of geographical
origin for "Düsseldorfer Senf Mittelscharf" (Mustard medium hot from
Duesseldorf) and request No. 307 99 007.9 for the protection as an indication
of geographical origin for "Düsseldorfer Senf" (Mustard from Duesseldorf).
Applicant in both cases is the Schutzgemeinschaft Düsseldorfer Senf (roughly
translated as the association for the proctection of mustard from Duesseldorf).
Both applications cover mustard (Senfpaste) in class 2.6.

jeudi 29 mai 2008
Famous covers (11)
Par Benjamin Martin-Tardivat le jeudi 29 mai 2008, 08:49 - Tirage de couverture


The famous cover photo of the June 1985 issue was of an Afghan refugee, a young
13-year old girl with haunting green eyes. The photograph was taken in a small
tented schoolroom by National Geographic photographer Steve McCurry in a
Peshawar, Pakistan refugee camp.
After the US-led invasion of Afghanistan a search was conducted for the
(presumably grown) girl.
Remarkably, a National Geographic television film crew found her, and she was
identified in 2002 as Sharbat Gula, a Pashtun woman married and living with her
family, and quite unaware of her fame as a photographic subject. Steve McCurry
again photographed Sharbat Gula for the second time in her life.
Her story was told in the April 2002 issue of National Geographic and in a
National Geographic television documentary. She stated then that the two famous
photos of her, the one from 1985 and the follow-up in 2002, were the only times
she had ever been photographed.
A fund named after Gula was created and initially funded by the Society and
contributed to by thousands of readers which resulted in a partnership between
National Geographic and the Asia Foundation in the creation of a girls' school
in Afghanistan that taught hundreds of teenage girls with both a vocational and
basic education, in addition to a hot meal and health care. The funds also
contributed to the construction of a public school for girls in Kabul
Decision of the Third Board of Appeal of 3 March 2008 in Case R 0211/2007-3
Par Benjamin Martin-Tardivat le jeudi 29 mai 2008, 08:16 - Design law

The contested design lacked individual character because it produced the same
overall impression on the informed user as a Burberry handbag published in
various Burberry catalogues and in a newspaper.

The publication of a CTM application for the Burberry check as a figurative
trade mark had also destroyed the individual character of the contested
design.
The two-dimensional nature of the trade mark did not mean that it produced a different overall impression from a three-dimensional object (such as a handbag) which incorporates the Burberry check.
mercredi 28 mai 2008
Famous covers (11)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 28 mai 2008, 07:33 - Tirage de couverture

La phrase du jour (65)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 28 mai 2008, 06:24 - Humeur du jour
"La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la
folie."

mardi 27 mai 2008
Decision of the Third Board of Appeal of 10 March 2008 in Case R 0586/2007-3
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 27 mai 2008, 09:00 - Design law
The disclosure of the earlier design should be clear enough to enable an appropriate comparison with the challenged design.
If it is not, the application (or invalidity request) should be rejected as
not well-founded.

In this case, the Board was not convinced that the picture – being the only
pertinent piece of evidence of divulgation – permitted a reliable comparison
with the contested design for the purpose of assessing the overall impression
they produce on the informed user.

The Board indicated that it possibly agreed with the contested decision's
finding that the legs of the two barbecues are different (in the contested
design there are two wheels) but noted that this difference had little weight
in the overall assessment.
The wheels are purely functional (they make it easier to transport the barbecue) and do not play a primary role in the visual impression that the entire barbecue produces on the viewer. It followed that this picture, which failed to adequately represent the earlier design, thereby rendering any comparison with the contested design impossible, did not amount to divulgation for the purpose of Article 7(1) CDR.
The Board therefore concluded that the application for a declaration of invalidity must be rejected as unfounded.
Decision of the Third Board of Appeal of 17 March 2008 in Case R 0592/2007-3
Par Benjamin Martin-Tardivat le mardi 27 mai 2008, 08:57 - Design law
The purpose of Article 3 CDR is to explain what can be protected as a
design, not to indicate how many designs can be included in an
application.

The fact that a Community design application includes one or more designs
therefore has nothing to do with the legal definition of designs contained in
Article 3 CDR: if the design depicts the appearance of a product, it certainly
falls within the definition contained in that provision, since it is irrelevant
– to this end – whether the design (that is, the product into which it is
incorporated) is adapted into more than one variant.
For this reason, the Invalidity Division incorrectly invalidated the Community design in this case.
Since in fact the design depicts the appearance of a radiator, it satisfies the requirements contained in Article 3 CDR and could not be invalidated. In the present case, the only irregularity committed by the holder consisted in having presented a single rather than a multiple application.
But this was certainly not an irregularity sanctionable by invalidity, either total or partial, because such an eventuality is not provided for under Article 25 CDR. The file was remitted to the Invalidity Division for examination of the grounds of invalidity contained in Article 25(1)(b) CDR, with particular reference to the alleged lack of individual character (Article 6 CDR).
« billets précédents - page 2 de 13 - billets suivants »