La fin de l'illustration photographique ? (5)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 27 février 2008, 12:27 - Droit à l'image - Lien permanent
La Cour Européenne des Droits de l’Homme s'est penchée à plusieurs reprises sur la publication de photographies concernant des personnages publics ou des personnalités politiques.
La première affaire (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 50, CEDH 2004-VI), vous vous en souviendrez, concernait fille aînée du prince Rainier III de Monaco (née en 1957 nous apprend l’indélicat mais néanmoins précis rédacteur de l’arrêt). Trois séries de photos sont l’objet du recours à la CEDH dont, notamment, celles du Neue Post montrant la requérante au « Beach Club » de Monte-Carlo, vêtue d’un maillot de bain et enroulée dans une serviette de bain, alors qu’elle trébuche sur un obstacle et tombe par terre. Les photos, assez floues, sont accompagnées de l’article intitulé « Le prince Ernst August joua des poings et la princesse Caroline tomba sur le nez » (« Prinz Ernst August haute auf den Putz und Prinzessin Caroline fiel auf die Nase »).

En jeu donc… droit général de la personnalité face à la liberté de la presse…
Marathon judiciaire pour l’héritière qui finalement obtient gain de cause du fait de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression qui doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat d’intérêt général : « or, force est de constater qu’en l’espèce cette contribution fait défaut, la requérante ne remplissant pas de fonctions officielles et les photos et articles litigieux se rapportant exclusivement à des détails de sa vie privée ». La Cour estime d’ailleurs que le public n’a pas un intérêt légitime de savoir où la requérante se trouve et comment elle se comporte d’une manière générale dans sa vie privée, même si elle apparaît dans des lieux qu’on ne saurait toujours qualifier d’isolés, et ce malgré sa notoriété.
Et même si cet intérêt du public existe, parallèlement d’ailleurs à un intérêt commercial des magazines publiant photos et articles, ces intérêts doivent, aux yeux de la Cour, l’un et l’autre s’effacer en l’espèce devant le droit de la requérante à la protection effective de sa vie privée.
On notera, pour le sujet qui nous intéresse, la remarquable bienveillance de la Cour : « si la liberté d’expression s’étend également à la publication de photos, il s’agit là néanmoins d’un domaine où la protection de la réputation et des droits d’autrui revêt une importance particulière. En l’occurrence, il s’agit de la diffusion non pas d’« idées », mais d’images contenant des « informations » très personnelles, voire intimes, sur un individu. De plus, les photos paraissant dans la presse à sensation sont souvent réalisées dans un climat de harcèlement continu, entraînant pour la personne concernée un très fort sentiment d’intrusion dans sa vie privée et même de persécution. »
Tout aussi intéressant, la digression de la Cour constitutionnelle allemande (précédant l’arrêt de la CEDH) selon lesquelles « le fait que la presse est investie d’une fonction de formation de l’opinion n’a pas pour effet d’exclure le divertissement de la garantie fonctionnelle résultant de la Loi fondamentale. La formation de l’opinion et le divertissement ne sont pas antinomiques. Les reportages à visée divertissante jouent eux aussi un rôle dans la formation de l’opinion. Dans certaines circonstances, ils peuvent même stimuler ou influencer la formation de l’opinion plus que ne le feraient des informations purement factuelles. Au surplus, on peut observer dans l’univers des médias une tendance croissante à supprimer la séparation de l’information et du divertissement, tant du point de vue des produits de presse considérés de manière globale que sur le plan des reportages individuels, et à diffuser l’information de manière divertissante ou à la mélanger avec du divertissement (« infotainment »). En conséquence, beaucoup de lecteurs tirent les informations qui leur paraissent importantes ou intéressantes de reportages divertissants (...) »…
Mais ceci fera l’objet d’autres commentaires…
Enfin, le bon sens de certains juges mérite une citation :
« Celui qui monte volontairement sur la scène publique ne peut prétendre être une personne privée ayant droit à l’anonymat. Les membres des familles royales, les acteurs, les universitaires, les hommes politiques, etc., accomplissent leurs tâches de manière publique. Ils peuvent ne pas rechercher la publicité mais, par définition, leur image est, dans une certaine mesure, propriété publique.
(…) il n’est pas possible de séparer par un rideau de fer la vie privée de l’accomplissement de tâches publiques. Vivre parfaitement incognito est le privilège de Robinson ; en ce qui concerne le commun des mortels, chacun suscite, dans une mesure plus ou moins grande, l’intérêt d’autrui.
Le droit à l’intimité de la vie privée, par contre, est le droit à ne pas être importuné. Chacun peut prétendre ne pas être importuné pour autant précisément que sa vie privée ne s’entrecroise pas avec la vie privée d’autrui. A leur manière, les notions juridiques telles que la calomnie, la diffamation, etc., attestent de ce droit et des barrières interdisant à autrui d’y porter atteinte. (…) De surcroît, il me paraît que, dans une certaine mesure et sous l’influence américaine, les tribunaux ont fait de la liberté de la presse un fétiche. La doctrine du droit de la personnalité consacre un niveau plus élevé de civilisation dans les relations interpersonnelles.
Il est temps que le balancier revienne à un type d’équilibre différent entre ce qui est privé et protégé et ce qui est public et non protégé (…).
Le caractère « raisonnable » de la croyance à la nature privée
d’une situation pourrait se réduire au critère de mise en balance précité. Mais
invoquer le caractère raisonnable d’une croyance, c’est aussi faire appel au
sens commun éclairé, qui nous dit que celui qui vit dans une maison de verre
n’a guère le droit de jeter des pierres. » (Juge ZUPANČIČ).
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