Un des derniers billets (pour l'instant) sur l'histoire du droit d'auteur...

La première plaidoirie (apparemment) recensée est celle de l’avocat Simon Marion, baron de Dury, dans l’affaire des œuvres de Sénèque annotées par le philologue et poète Marc-Antoine Muret.
Après la mort de celui-ci, en 1585, l’ouvrage fit l’objet d’un privilège dont Marion plaida la nullité en affirmant que : « les hommes, les uns envers les autres, par un commun instinct, reconnaissent tant chacun d'eux en son particulier, être seigneur de ce qu'il fait, invente et compose » et qu’à l’exemple de Dieu à qui appartiennent le ciel et la terre et le jour et la nuit, « l’auteur d’un livre en est tout maître, et comme tel en peut librement disposer, même le posséder toujours sous sa main privée, ainsi qu’un esclave, ou l’émanciper, en lui concédant la liberté commune, et la lui accorder, ou pure et simple sans y rien retenir, ou bien à la réservation, par une espèce de droit de patronage, qu’autre que lui ne pourra l’imprimer qu’après quelque temps ». Même si le privilège fût annulé par arrêt du 15 mars 1586, ces paroles n’eurent que peu d’écho.

En 1725, Louis Héricourt, avocat au Parlement, plaide pour les éditeurs de Paris contre ceux de province, afin de répondre à la contestation de la légalité de la prolongation de privilèges (« Question : S’il serait juste et équitable d’accorder aux libraires de province la permission d’imprimer des livres qui appartiennent aux libraires de Paris, par l’acquisition qu’ils ont faites des manuscrit de l’auteur ? »). Bizarrement, son Mémoire en forme de requête à Monsieur le Garde des Sceaux, défend l'idée qu'un manuscrit était un bien appartenant en propre à son auteur, celui-ci en restant propriétaire et seul maître.

Cette propriété, l’auteur la transmet au libraire, intégralement, c’est-à-dire avec tous ses attributs, dont le principal était la perpétuité : le libraire est donc propriétaire à jamais du manuscrit qu’il avait acquis de l’auteur.

Quel intérêt aurait cette propriété si quiconque pouvait aussi publier le manuscrit ?

Tout l’argumentation en faveur des libraires parisiens privilégiés reposait donc sur le principe d’une cession de l’auteur au libraire, et non plus sur la notion de privilège fondée sur des contraintes économiques.

Les avocats s'emmelent mais … obtiennent plus qu’aujourd’hui.

Par exemple dans une décision de 1749 dans un conflit entre Crébillon et ses créanciers qui avaient fait saisie-arrêt de sa part d’auteur de Catilina à la Comédie-Française.

Le Roi jugea que « Si un pareil abus pouvait s’introduire, il en naîtrait un inconvénient sensible, en ce que ceux qui ont consacré leurs veilles à l’étude des Belles-Lettres et qui ont fait leurs plus grands efforts pour se rendre par ce moyen utiles à leur Patrie, se verraient dans la cruelle position de n’oser à mettre à jour des ouvrages précieux et intéressants pour l’Etat ».

Il s’agissait là d’une reconnaissance implicite de la propriété littéraire, plus grande même qu’à l’époque moderne, où la propriété littéraire n’est certes pas saisissable, mais bien les redevances promises dans le cadre d’un contrat.

Autre conflit : le neveu de Fénelon avait publié en 1717 des ouvrages inédits de son oncle, dont Télémaque, avec un privilège de quinze ans qu’il avait cédé à un libraire de Paris. Le cessionnaire obtint une prolongation de vingt ans jusqu’en 1752, puis de quatre ans. Mais la famille obtint en 1753 un privilège pour publier les œuvres complètes de Fénelon et le transmit à un autre libraire. Le premier libraire contesta alors le privilège du second.

Le Conseil du Roi maintint cependant en 1777 (nous y revenons, cf. premier billet) le privilège obtenu par la famille et cédé au second imprimeur, car l’imprimeur initial avait continué de publier l’œuvre de Fénelon sans l’agrément des héritiers. Cette fois, les droits d’auteur étaient reconnus de fait.