Défilé de prêt à porter Chanel automne hiver 2008/2009

Les prévenus, dans cette affaire, ont fait l’objet d’une citation à la requête du procureur de la République de Paris pour avoir à Paris, du 6 mars 2003 au 10 mars 2003, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, et, en tout cas sur le territoire national, reproduit, représenté, ou diffusé par quelque moyen que ce soit une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur définis par la loi en l’espèce, en diffusant sur le site internet de la société Viewfinder "www.firstview.com", sans autorisation des maisons de haute couture concernées et hors les limites de l’accréditation accordée aux journalistes photographes pour leur divulgation, des photographies, reproductions des images de création des modèles et défilés de haute couture, prêt-à-porter ayant eu lieu du 6 mars 2003 au 10 mars 2003, au préjudice de la Fédération française de la couture et du prêt-à-porter, et des sociétés Christian Dior Couture, Chanel, Jean Paul Gauthier, Gaulme, Hermes Sellier, Hermes International, Céline, Givenchy, Kenzo, Christian Lacroix, Loewe et Louis Vuitton Malletier.

La Cour d'appel décide le 17 janvier 2007:

"Considérant qu’il est constant que les créations de mode et les défilés de mode sont au terme des articles L 112-1 et L 112-2 du code de la propriété intellectuelle, des œuvres de l’esprit qui bénéficient de la protection du Livre 1 dudit code et que les Maisons de couture sont titulaires des droits d’auteur sur ces créations et défilés dès lors qu’ils présentent un caractère d’originalité, ce qui n’est pas contesté en l’espèce s’agissant des défilés s’étant déroulés à Paris du 06 au 10 mai 2003 ; qu’à ce titre elles disposent du droit d’autoriser ou pas la reproduction ou la diffusion de ces créations ; qu’en l’espèce il est reproché aux prévenus d’avoir diffusé (pour Marcio M.M. et Roberts A.D.) ou cédé en vue de leur diffusion (pour Olivier C.) sur le site internet de la société Viewfinder "firstview.com", des photographies, reproductions des images ou modèles présentés lors des défilés, et ce sans autorisation des titulaires des droits."

La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi formé contre cette décision (5 février 2008) selon les termes suivants:

"Attendu que, pour réformer le jugement, déclarer les prévenus coupables du délit retenu à la prévention et les condamner solidairement à indemniser dix des treize parties civiles, l’arrêt, après avoir énoncé que les créations et les défilés de mode sont des oeuvres de l’esprit sur lesquelles les maisons de couture jouissent d’un droit de propriété protégé par le code de la propriété intellectuelle, retient, par les motifs repris au moyen, qu’en photographiant plusieurs défilés de mode et en contribuant depuis le territoire français à la diffusion en ligne des images ainsi obtenues, sans autorisation des titulaires des droits d’auteur sur les créations qu’elles reproduisaient, sur un site auquel n’était pas étendu le bénéfice des accréditations de presse qu’ils avaient respectivement obtenues, Olivier C., Marcio M. M. et Roberts A. D. ont commis le délit de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en violation des droits des auteurs ;
que les juges ajoutent que Marcio M. M., qui avait sollicité sans succès une accréditation pour la société Viewfinder, Roberts A. D., qui ne pouvait ignorer ce refus d’accréditation, et Olivier C., qui n’a effectué aucune diligence pour éviter la mise en ligne de ses photographies, ne rapportent pas la preuve de leur bonne foi ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il soutient que l’exception prévue par l’article L.122-5, 90, du code de la propriété intellectuelle serait applicable aux créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, protégées par l’article L.112-2 dudit code, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
DECISION
Rejette le pourvoi"