Attention, défilés!
Par Benjamin Martin-Tardivat le lundi 28 avril 2008, 13:00 - Jurisprudence - Lien permanent

Défilé de prêt à porter Chanel automne hiver 2008/2009
Les prévenus, dans cette affaire, ont fait l’objet d’une citation à la
requête du procureur de la République de Paris pour avoir à Paris, du 6 mars
2003 au 10 mars 2003, et en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription pénale, et, en tout cas sur le territoire national, reproduit,
représenté, ou diffusé par quelque moyen que ce soit une œuvre de l’esprit en
violation des droits de son auteur définis par la loi en l’espèce, en diffusant
sur le site internet de la société Viewfinder "www.firstview.com", sans
autorisation des maisons de haute couture concernées et hors les limites de
l’accréditation accordée aux journalistes photographes pour leur divulgation,
des photographies, reproductions des images de création des modèles et défilés
de haute couture, prêt-à-porter ayant eu lieu du 6 mars 2003 au 10 mars 2003,
au préjudice de la Fédération française de la couture et du prêt-à-porter, et
des sociétés Christian Dior Couture, Chanel, Jean Paul Gauthier, Gaulme, Hermes
Sellier, Hermes International, Céline, Givenchy, Kenzo, Christian Lacroix,
Loewe et Louis Vuitton Malletier.
La Cour d'appel décide le 17 janvier 2007:
"Considérant qu’il est constant que les créations de mode et les défilés de
mode sont au terme des articles L 112-1 et L 112-2 du code de la propriété
intellectuelle, des œuvres de l’esprit qui bénéficient de la protection du
Livre 1 dudit code et que les Maisons de couture sont titulaires des droits
d’auteur sur ces créations et défilés dès lors qu’ils présentent un caractère
d’originalité, ce qui n’est pas contesté en l’espèce s’agissant des défilés
s’étant déroulés à Paris du 06 au 10 mai 2003 ; qu’à ce titre elles
disposent du droit d’autoriser ou pas la reproduction ou la diffusion de ces
créations ; qu’en l’espèce il est reproché aux prévenus d’avoir diffusé
(pour Marcio M.M. et Roberts A.D.) ou cédé en vue de leur diffusion (pour
Olivier C.) sur le site internet de la société Viewfinder "firstview.com", des
photographies, reproductions des images ou modèles présentés lors des défilés,
et ce sans autorisation des titulaires des droits."
La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi formé contre cette décision (5
février 2008) selon les termes suivants:
"Attendu que, pour réformer le jugement, déclarer les prévenus coupables du
délit retenu à la prévention et les condamner solidairement à indemniser dix
des treize parties civiles, l’arrêt, après avoir énoncé que les créations et
les défilés de mode sont des oeuvres de l’esprit sur lesquelles les maisons de
couture jouissent d’un droit de propriété protégé par le code de la propriété
intellectuelle, retient, par les motifs repris au moyen, qu’en photographiant
plusieurs défilés de mode et en contribuant depuis le territoire français à la
diffusion en ligne des images ainsi obtenues, sans autorisation des titulaires
des droits d’auteur sur les créations qu’elles reproduisaient, sur un site
auquel n’était pas étendu le bénéfice des accréditations de presse qu’ils
avaient respectivement obtenues, Olivier C., Marcio M. M. et Roberts A. D. ont
commis le délit de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en violation des droits
des auteurs ;
que les juges ajoutent que Marcio M. M., qui avait sollicité sans succès une
accréditation pour la société Viewfinder, Roberts A. D., qui ne pouvait ignorer
ce refus d’accréditation, et Olivier C., qui n’a effectué aucune diligence pour
éviter la mise en ligne de ses photographies, ne rapportent pas la preuve de
leur bonne foi ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation
souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de
preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision
;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il soutient que l’exception
prévue par l’article L.122-5, 90, du code de la propriété intellectuelle serait
applicable aux créations des industries saisonnières de l’habillement et de la
parure, protégées par l’article L.112-2 dudit code, ne saurait être accueilli
;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
DECISION
Rejette le pourvoi"