Lutter contre les vins du « Nouveau Monde » requiert, éventuellement, un assouplissement des règles relatives à la production (irrigation, copeaux de bois, etc.), un durcissement ou au contraire une baisse des critères pour les AOC ou encore d’autres mesures techniques.

Mais, une voie semble avoir été négligée : le droit des marques, le droit des dessins et modèles voire même le concept américain de « trade dress » qui pourraient être utilisés afin de différencier encore plus notre production de celle venue de l’autre côté des océans.

La définition même d’une marque n’est-elle pas : « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits d’une personne physique ou morale ». Les dessins ou modèles se définissent quant à eux comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, sa forme sa texture ou ses matériaux ».

Enfin , le « trade-dress », concept nouveau en Europe mais largement employé, notamment, aux Etats-Unis, peut s’envisager comme « l’image globale du produit, y compris des éléments tels que sa taille, sa couleur ou ses combinaisons de couleur, sa texture, son graphisme ou bien même sa technique de vente ».



Une vérification sur les bases de données de l’INPI ainsi qu’auprès des différents Offices nationaux montre que les pays dans lesquels on dénombre le plus de marques enregistrées pour du « vin » sont, par ordre décroissant, la France, les Etats-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et l’Italie.

Une étude plus poussée montre qu’au cours des 5 dernières années, le nombre de dépôts par an est stable en France (de l’ordre de 3 300 marques par an) alors qu’il est en constante évolution aux Etats Unis et en Australie (les dépôts ont été multipliés par deux entre 2002 et 2005 pour s’établir, par an, à 4 600 dépôts aux USA et 1 500 en Australie).

Même si ces chiffres ne sont pas exhaustifs, il n’en demeure pas moins qu’ils montrent que notre avance diminue d’années en années.

L’une des possibles explications est le recours quasi-logique au toponyme. Pourquoi défendre le nom de mon « Château » autrement que par mon droit de propriété sur mes terres et sur ma bâtisse, vu qu’il n’en existe pas d’autres du même nom dans mon appellation ?

Le réflexe se comprend, mais est en décalage avec la réalité.



Les « jeunes adultes », cible incontournable, sont-ils encore charmés par des vins dont le nom ne véhicule pour eux aucune image tangible ? Ne préfèrent-ils pas une indication claire du type de cépage et donc une indication claire sur la façon dont ils vont le consommer ? Sinon, comment expliquer le succès des « mono-cépage » chez nos cavistes ?



D’un point de vue juridique, l’adoption d’un toponyme peut, de plus, être sujet à réclamation, votre voisin pouvant être en droit de commercialiser sous un nom proche ou identique. CHATEAU LARRIVET HAUT BRION et CHATEAU HAUT BRION n’appartiennent pas aux mêmes personnes…

L’attitude agressive des vins étrangers sur notre marché se fonde principalement sur le marketing et sur la marque : tout est fait que pour le consommateur soit séduit par le nom et qu’il puisse facilement s’en souvenir pour réitérer son achat.