A la question : « Peut-on rire de tout ? », l’humoriste français Pierre Desproges répondait, de façon presque définitive : « On peut rire de tout, oui, mais pas avec n’importe qui. »

Il existe depuis de nombreuses années un fin courant de jurisprudence relatif à la caricature des marques dans un but humoristique. Rarement aveuglées par l'exception de caricature légalisée dans notre droit d'auteur, les premières décisions écartent le raisonnement par analogie qui aurait conduit à admettre le droit de parodier une marque ; elles tendent à considérer que "le droit de faire rire de l'oeuvre d'autrui par le pastiche ou la caricature ne peut trouver application dans le domaine des marques, pour la raison qu'il est strictement commercial et axé sur la recherche du profit".



Pourtant, une tendance plus récente est à la reconnaissance d'un tel droi. Ainsi, plusieurs arrêts ont reconnu la possibilité de caricaturer la marque, même lorsqu'il s'agit de diffuser une information susceptible de nuire à l'activité économique de son titulaire.



Parmi ces arrêts, celui rendu par la Cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 17 mars 1994), statuant sur la demande de la société Philip Morris qui reprochait à certains organismes publics d'avoir utilisé sa marque afin de réaliser un film pour une campagne anti-tabac (le cow-boy de Marlboro récitait des slogans contre le tabac), retient que "le pastiche d'une marque est possible lorsque se produit, par imitation, un effet de dérision, de contradiction inattendue ou de brocart ".

Auteurs et victimes de traits d'humour savent bien que le rire est toujours plus éclatant lorsqu'ils se font au dépend d'autrui. Que l'on brocarde une entreprise par le biais de sa marque et l'effet produit, s'il est comique, pourra aussi être préjudiciable au plan commercial. La reconnaissance du droit de critiquer le titulaire en reproduisant ou en imitant sa marque s'inscrit dans le droit fil de cette doctrine.

"On pourrait concevoir qu'une exception de parodie ou de caricature soit admise en matière de marques, même sans texte ..., au nom de la liberté d'expression, à condition cependant qu'elle ne cache pas des motivations mercantiles ou de dénigrement ..." (TGI Nanterre, 4 nov. 2002).