Humour et droit des marques (2)
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 4 juin 2008, 08:04 - Image de marques - Lien permanent
La CFDT des industries chimiques du Puy-de-Dôme diffuse un pin's et une
affiche qui représentent un Bibendum « barbu, portant massue et peau de
bête, flanqué d'un pneu et du slogan " les idées du passé ne font pas tourner
la roue du Progrès" et "Monsieur Michelin, le gouffre qui sépare votre avance
technologique de votre retard social est-il assez grand pour engloutir le n° 1
du pneumatique ? Vos salariés le redoutent. Vos concurrents l'espèrent"
».
Le TGI de Clermont-Ferrand condamne le syndicat notamment pour imitation
illicite de la marque.
La Cour d'appel de Riom, dans son désormais célèbre arrêt, infirme le jugement
et rejette la contrefaçon au motif que, si le droit des marques interdit
l'utilisation d'une marque au détriment de son titulaire, tel n'est pas le cas
de l'espèce puisque, « loin de dénigrer la marque Michelin, l'affiche la
porte au pinacle ..., qu'en réalité, il s'agit
d'un hommage à la marque, inversement proportionnelle à la critique de la
politique sociale de l'entreprise » : CA Riom, 15 sept. 1994

Dans un jugement au fond du 30 janvier 2004, le TGI de Paris a donné gain de
cause à Greenpeace France, en considérant que sa campagne en ligne contre la
politique environnementale d’Esso ne portait pas atteinte aux marques du
pétrolier et ne constituait pas un acte de parasitisme ou de dénigrement.
Esso reprochait à Greenpeace d’avoir utilisé le terme Esso dans le code source
du site www.greenpeace.fr ce qui le conduisait à être référencé sur les moteurs
de recherche au milieu de ses sites. Les juges ont estimé qu’il n’y avait pas
contrefaçon de marque au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété
intellectuelle. Ce texte interdit, en effet, tout usage non autorisé de la
marque pour des produits similaires ou identiques. Ce qui n’est pas le cas dans
cette affaire. En outre, remarquent les juges, la référence aux marques d’Esso
par Greenpeace n’a pas pour but de promouvoir la commercialisation de produits
pétroliers.
Le tribunal a également rejeté l’incrimination pour contrefaçon par imitation
de marques. Tout en rappelant que le droit des marques ignore l’exception pour
parodie, il relève que « le principe à valeur constitutionnelle de la
liberté d’expression implique que l’association Greenpeace France puisse, dans
ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime
appropriée au but poursuivi les atteintes portées à l’environnement (...)
».
Cette liberté n’est cependant pas absolue et peut être restreinte pour
respecter les droits d’autrui. Toutefois, le tribunal a estimé que les
conditions de l’article L 713-3 b sur la prohibition de l’imitation d’une
marque n’étaient pas réunies. D’abord, il n’existe pas de risque de confusion
dans l’esprit du public. Ensuite, les modifications apportées aux logos et
leurs commentaires ne visent pas, à l’évidence, la promotion de produits
pétroliers, mais relèvent, au contraire, « d’un usage polémique étranger à
la vie des affaires ».
Le TGI qui se prononçait au fond a donc repris le raisonnement juridique de la
cour d’appel de Paris qui avait infirmé l’ordonnance de référé du 8 juillet
2002, dans un arrêt du 26 février 2003.