Google devant la CJCE
Par Benjamin Martin-Tardivat le jeudi 5 juin 2008, 20:27 - Jurisprudence - Lien permanent
Depuis plusieurs années, GOOGLE propose aux annonceurs, parallèlement à
l’activité de référencement gratuit, un référencement payant dénommé “ADWORDS”
leur permettant de faire afficher sur les pages de résultats du moteur de
recherche GOOGLE, des liens hypertextes qu’elles dénomment “liens commerciaux”
et destinés à promouvoir les sites qu’ils exploitent.

Au cours de la procédure de souscription au système “ADWORDS”, l’annonceur est
accompagné par diverses recommandations destinées à faciliter la consultation
de son annonce. Il est ainsi invité à choisir des mots-clés, par lui-même ou
avec l’aide d’un générateur de mots-clés, lequel est un programme réalisé par
les sociétés GOOGLE, qui lui proposera une liste de mots-clés “pertinents” par
rapport au texte de l’annonce et aux produits et services dont l’annonceur veut
faire la promotion.

Ainsi, le générateur de mots-clés propose-t-il pour « un équipement
ménager » (aspirateur, fer à repasser …etc), les signes : Calor ,
Babyliss, Sauter, Rosières, Arthur Martin de Dietrich, parmi d’autres termes
tirés du langage courant et le plus souvent associés à l’usage de ces
équipements.
Google a-t-il commis des actes de contrefaçon en proposant, dans le cadre de
son service ADWORDS, des termes reproduisant des marques dans sa liste de mots
clés ?
En effet, une contradiction existe entre la jurisprudence du tribunal de grande
instance de Paris (Affaires « Vuitton », « Kertel », « Gifam »),
qui considérait que la responsabilité de Google était engagée sur le fondement
de la responsabilité civile de droit commun, et celle du tribunal de grande
instance de Nanterre (Affaires « Bourses des vols », « Méridien »,
« Eurochallenges »), qui considérait que la responsabilité de Google était
engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque.
Depuis quelques années, tribunaux et commentateurs se posent la question de
savoir si Google peut engager sa responsabilité au titre de l'utilisation de
son système de liens commerciaux ADWORDS et, le cas échéant, sur quel
fondement.
Dans les trois arrêts rendus le 20 mai 2008 portant sur les affaires BOURSE DES
VOLS, VUITON et EUROCHALLENGES, la Cour de cassation ne répond pas à la
question et s’en remet à la sagesse de la Cour de justice des Communautés
européennes pour l’éclairer sur l’interprétation de deux directives concernant
ce litige.
La première question de la Cour porte sur le point de savoir si le fournisseur
de service de référencement, en suggérant des mots clés, fait un usage de la
marque que son titulaire est habilité à interdire sur le fondement de l’article
5 de la directive du 21 décembre 2008, sur le droit des marques.
Et, plus particulièrement dans l’affaire VUITON, la Cour française sollicite la
CJCE sur le point de savoir si le titulaire d’une marque renommée peut
s’opposer à un tel usage.
Si, de façon générale, l’utilisation d’une marque n’est pas susceptible d’être
interdite, le prestataire peut-il être considéré comme fournissant un service
de stockage d’informations au sens de l’article 14 de la directive du 8 juin
2000 sur le commerce électronique ? Dans l’affirmative, Google ne pourrait
voir sa responsabilité recherchée avant qu’il ait été informé par l’annonceur
de l’usage illicite de sa marque.
Si cette question est posée dans le cadre de la commercialisation de liens
sponsorisés, la réponse va avoir des implications sur tout l’internet. La CJCE
va probablement être amenée à analyser la notion de fournisseur de stockage
d’informations et à déterminer les frontières du statut d’hébergeur, invoqué
aussi bien par eBay que par des sites de partage ou de rediffusion de
contenus.