.... pour des lentilles



Le 14 janvier 2003, Novartis AG, a déposé une demande de marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BLUE SOFT.

Le 10 juin 2008, le TPICE a rendu la décision de refus suivante:

"43. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description « lentilles de contact ».

44. S’agissant de marques composées de mots, comme celle qui fait l’objet du litige, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l’ensemble qu’ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque (arrêt Procter & Gamble/OHMI, point 36 supra, point 40). À cet égard, l’analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente.

45. Il y a lieu de constater que le signe en cause se compose des termes anglais « blue » et « soft » écrits séparément. Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 13 à 15 de la décision attaquée, le terme « blue », d’une part, désigne la couleur bleue que peuvent revêtir certaines lentilles de contact, par exemple celles utilisées à des fins esthétiques. Le terme « soft », d’autre part, désigne notamment tout ce qui n’est pas dur ou rigide. Il pourra, s’agissant de lentilles de contact, être compris par le public pertinent comme signifiant « souple » ou « flexible ».

46. Par ailleurs, le signe verbal en cause est une simple combinaison de deux éléments descriptifs qui ne crée pas d’impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent pour primer la somme desdits éléments. Il y a lieu de relever à cet égard, comme l’a indiqué la chambre de recours, en substance, au point 17 de la décision attaquée, que la juxtaposition de deux adjectifs n’est pas inhabituelle au vu des règles lexicales de la langue anglaise (voir, en ce sens, arrêt PURE DIGITAL, point 40 supra, point 34) et que la juxtaposition en cause n’est ni particulièrement originale ni empreinte de fantaisie. Le signe en cause, pris dans son ensemble, pourra dès lors être compris par le public pertinent comme désignant certaines caractéristiques des produits visés, à savoir qu’ils sont de couleur bleue et souples.

47. Il s’ensuit que le signe BLUE SOFT présente, pour le public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec des produits inclus dans la catégorie des « lentilles de contact » visée par la demande d’enregistrement.

48. Les arguments avancés par Novartis ne sauraient remettre en cause cette conclusion."