BLUE SOFT n'est pas une marque...
Par Benjamin Martin-Tardivat le lundi 16 juin 2008, 09:00 - EU and Alicante News - Lien permanent
.... pour des lentilles

Le 14 janvier 2003, Novartis AG, a déposé une demande de marque communautaire
auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du
20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que
modifié. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BLUE
SOFT.
Le
10 juin 2008, le TPICE a rendu la décision de refus suivante:
"43. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la
classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des
marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la
description « lentilles de contact ».
44. S’agissant de marques composées de mots, comme celle qui fait l’objet du
litige, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour
chacun des termes pris séparément mais également pour l’ensemble qu’ils
composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à
l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage
courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou
le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce
syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque
(arrêt Procter & Gamble/OHMI, point 36 supra, point 40). À cet égard,
l’analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales
appropriées est également pertinente.
45. Il y a lieu de constater que le signe en cause se compose des termes
anglais « blue » et « soft » écrits séparément. Ainsi que
l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 13 à 15 de la
décision attaquée, le terme « blue », d’une part, désigne la couleur bleue
que peuvent revêtir certaines lentilles de contact, par exemple celles
utilisées à des fins esthétiques. Le terme « soft », d’autre part, désigne
notamment tout ce qui n’est pas dur ou rigide. Il pourra, s’agissant de
lentilles de contact, être compris par le public pertinent comme signifiant
« souple » ou « flexible ».
46. Par ailleurs, le signe verbal en cause est une simple combinaison de deux
éléments descriptifs qui ne crée pas d’impression suffisamment éloignée de
celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent pour primer
la somme desdits éléments. Il y a lieu de relever à cet égard, comme l’a
indiqué la chambre de recours, en substance, au point 17 de la décision
attaquée, que la juxtaposition de deux adjectifs n’est pas inhabituelle au vu
des règles lexicales de la langue anglaise (voir, en ce sens, arrêt PURE
DIGITAL, point 40 supra, point 34) et que la juxtaposition en cause n’est ni
particulièrement originale ni empreinte de fantaisie. Le signe en cause, pris
dans son ensemble, pourra dès lors être compris par le public pertinent comme
désignant certaines caractéristiques des produits visés, à savoir qu’ils sont
de couleur bleue et souples.
47. Il s’ensuit que le signe BLUE SOFT présente, pour le public pertinent, un
rapport suffisamment direct et concret avec des produits inclus dans la
catégorie des « lentilles de contact » visée par la demande
d’enregistrement.
48. Les arguments avancés par Novartis ne sauraient remettre en cause cette
conclusion."