Une décision du TPI en date du 9 juillet 2008 sur la marque Mozart.

Distinctive ou non?

La marque dont l’enregistrement a été demandé est donc le signe verbal Mozart.
Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifi é, et correspondent à la description suivante : « Pâtisserie et confiserie, produits chocolatés, sucreries ».

Sur le fond, la division d’annulation a estimé que la marque litigieuse était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, de tous les produits visés, dès lors qu’elle consistait exclusivement en une indication désignant l’espèce et la qualité desdits produits. En substance, elle s’est fondée sur les circonstances que, d’une part, en Allemagne et en Autriche, le terme « Mozartkugel » (boule Mozart) était utilisé pour désigner des boules de massepain et de praliné enrobées de chocolat et, d’autre part, le nom Mozart, pris isolément, demeurait descriptif dudit produit, le fait qu’il s’agissait d’une « Kugel » (boule) apparaissant de manière évidente et directe au vu de sa forme extérieure.