ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

10 septembre 2008: « Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Filtre à peinture en partie de couleur jaune – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 », dans l’affaire T-201/06, Louis M. Gerson Co., Inc.

cône

Cette marque avait été déposée pour : « tamis et filtres à peinture, essentiellement en papier et en carton ; tamis et filtres à peinture essentiellement en papier et en carton et incorporant un élément de fibre métallique », relevant de la classe 16 et « filtres, tamis et maillage, le tout pour filtrer la peinture », relevant de la classe 21.

La décision de rejet est ainsi motivée:

"En l’espèce, en ce qui concerne la forme de la marque demandée, force est de constater qu’elle est très semblable aux produits concurrents présents sur le marché. Même si chaque fabricant produit des filtres différents, la forme tridimensionnelle dont l’enregistrement a été demandé est une forme simple figurant parmi celles qui viennent naturellement à l’esprit du consommateur lorsqu ’il est question de filtres à peinture. Ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre au point 17 de la décision attaquée, la forme en cause ne comprend aucun élément susceptible de s’écarter de façon perceptible de l’une des formes les plus courantes d ’un tel produit.

Ensuite, s’agissant de l’usage de la couleur jaune près de la pointe du filtre, il y a lieu d ’observer qu’elle ne saurait suffire pour conclure que la marque demandée permet au consommateur moyen de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particuli ère, le produit concerné de ceux d’autres entreprises. Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel les utilisateurs remarqueraient la couleur et identifieraient, par conséquent, l’origine commerciale du produit (voir point 11 ci-dessus), ne peut pas être accepté. Au contraire, comme le soutient la chambre de recours au point 17 de la décision attaqu ée, l’utilisation de la couleur jaune sera perçue comme indiquant la présence de la pointe ou bien comme un élément décoratif, mais pas comme un élément distinctif. L’usage de la couleur pourrait éventuellement avoir un effet distinctif en ce qui concerne la qualité ou la taille des différents modèles d ’un même produit, mais pas en ce qui concerne son origine commerciale."

Etonnant, non?