TPICE 10 septembre 2008
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 29 octobre 2008, 23:35 - Non-Traditional Types of Marks - Lien permanent
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
10 septembre 2008: « Marque communautaire – Demande de marque
communautaire tridimensionnelle – Filtre à peinture en partie de couleur jaune
– Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7,
paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 », dans l’affaire T-201/06,
Louis M. Gerson Co., Inc.

Cette marque avait été déposée pour : « tamis et filtres à peinture,
essentiellement en papier et en carton ; tamis et filtres à peinture
essentiellement en papier et en carton et incorporant un élément de fibre
métallique », relevant de la classe 16 et « filtres, tamis et maillage, le
tout pour filtrer la peinture », relevant de la classe 21.
La décision de rejet est ainsi motivée:
"En l’espèce, en ce qui concerne la forme de la marque demandée, force est de
constater qu’elle est très semblable aux produits concurrents présents sur le
marché. Même si chaque fabricant produit des filtres différents, la forme
tridimensionnelle dont l’enregistrement a été demandé est une forme simple
figurant parmi celles qui viennent naturellement à l’esprit du consommateur
lorsqu ’il est question de filtres à peinture. Ainsi que la chambre de recours
l’a constaté à juste titre au point 17 de la décision attaquée, la forme en
cause ne comprend aucun élément susceptible de s’écarter de façon perceptible
de l’une des formes les plus courantes d ’un tel produit.
Ensuite, s’agissant de l’usage de la couleur jaune près de la pointe du filtre,
il y a lieu d ’observer qu’elle ne saurait suffire pour conclure que la marque
demandée permet au consommateur moyen de distinguer, sans procéder à une
analyse et sans faire preuve d’une attention particuli ère, le produit concerné
de ceux d’autres entreprises. Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel
les utilisateurs remarqueraient la couleur et identifieraient, par conséquent,
l’origine commerciale du produit (voir point 11 ci-dessus), ne peut pas être
accepté. Au contraire, comme le soutient la chambre de recours au point 17 de
la décision attaqu ée, l’utilisation de la couleur jaune sera perçue comme
indiquant la présence de la pointe ou bien comme un élément décoratif, mais pas
comme un élément distinctif. L’usage de la couleur pourrait éventuellement
avoir un effet distinctif en ce qui concerne la qualité ou la taille des
différents modèles d ’un même produit, mais pas en ce qui concerne son origine
commerciale."
Etonnant, non?