Décision intéressante... TPICE (troisième chambre), 4 novembre 2008

Group Lottuss Corp., SL, Vs. Ugly, Inc.

ici

Une opposition est formée à l’encontre de la demande de marque communautaire suivante :

ugly

L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits désignés, à savoir :
classe 9 : « Magnetic data carriers and phonograph records » (Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques) ;
classe 41 : « Entertainment services, services for discos, night clubs and cultural activities » (Services de divertissement, services de discothèques, boîtes de nuit et activit és culturelles) ;
classe 42 : « Cocktail lounge services, excluding any other services in this class » (Services de bar à cocktail, à l’exception de tout autre service compris dans cette classe).

L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale n ° 1837707 COYOTE UGLY, enregistrée le 23 octobre 2001, pour différents produits, dont les produits suivants : « bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », relevant de la classe 32.

Opposition accueillie : la division d’opposition rejete la demande de marque communautaire, en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, du fait de l’existence d’un risque de confusion s’agissant des «services de bar à cocktail, à l’exception de tout autre service compris dans cette classe » (classe 42) visés par la marque communautaire demandée, d’une part, et des « bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » (classe 32) visés par la marque communautaire antérieure, d’autre part.

En revanche, la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 9 et 41 visés par la marque demandée.

Chambre des Recours quasi identique.

Pour le TPICE de ce jour, retenons simplement les points suivants :

En conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, même si les « bières » et les « services de discothèques, boîtes de nuit » diffèrent par leur nature et leur origine commerciale, un faible degré de similitude entre ces produits et ces services en cause ne saurait être nié compte tenu du rapport de complémentarité identifié dans la décision attaquée. Cette conclusion vaut également pour les « services de divertissement », qui recouvrent les discothèques et les boîtes de nuit comme cela est indiqué au point 48 de la décision attaquée. En effet, même s’il est très probable qu’il existe d’autres types de divertissements que les discothèques et les boîtes de nuit, ce n’est pas à la chambre de recours ou au Tribunal, mais à la requérante, qu’il appartient de définir les sous-entités de la rubrique « services de divertissement » qui sont susceptibles de ne pas présenter de similitudes avec ses propres produits.

En effet, confrontée au rejet partiel de sa demande d’enregistrement par la division d’opposition ainsi qu’aux arguments soulevés par l’intervenante concernant la classe 41, il était loisible à la requérante de désigner de façon plus précise les services de divertissement qui ne comportent pas un risque de confusion et ainsi de redéfinir le contour des services couverts par la marque demandée. En revanche, la chambre de recours, si elle est en droit, lorsqu’elle décèle une similarité ne serait-ce que partielle entre les produits et les services en cause, de scinder d’office les services couverts par la marque demandée en indiquant de façon précise les sous-entités compatibles avec la marque antérieure, n’y est pas tenue.

S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré, en prenant en compte tous les facteurs précités mis en balance les uns par rapport aux autres, qu’il existait un risque de confusion pour le public pertinent en ce qui concerne certains produits et services. Compte tenu de la très grande similitude des signes et du fait que celle-ci compense le faible degré de similitude constaté entre les « bières » (classe 32) couverts par la marque antérieure et les « services de divertissement, services de discothèques, boîtes de nuit » (classe 41) et les « services de bar à cocktail » (classe 42) visés par la marque demandée, le consommateur moyen, qui représente le public pertinent, pourrait supposer à tort que la bière COYOTE UGLY et les services de bar à cocktail, de discothèques ou de boîtes de nuit COYOTE UGLY proviennent d’entreprises économiquement liées.