COYOTE UGLY
Par Benjamin Martin-Tardivat le mercredi 5 novembre 2008, 08:39 - Jurisprudence - Lien permanent
Décision intéressante... TPICE (troisième chambre), 4 novembre 2008
Group Lottuss Corp., SL, Vs. Ugly, Inc.
ici
Une opposition est formée à l’encontre de la demande de marque communautaire
suivante :

L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits désignés, à savoir
:
classe 9 : « Magnetic data carriers and phonograph records »
(Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques) ;
classe 41 : « Entertainment services, services for discos, night
clubs and cultural activities » (Services de divertissement, services de
discothèques, boîtes de nuit et activit és culturelles) ;
classe 42 : « Cocktail lounge services, excluding any other services
in this class » (Services de bar à cocktail, à l’exception de tout autre
service compris dans cette classe).
L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale n ° 1837707
COYOTE UGLY, enregistrée le 23 octobre 2001, pour différents produits, dont les
produits suivants : « bières ; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées ; boissons de fruits et jus de
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », relevant
de la classe 32.
Opposition accueillie : la division d’opposition rejete la demande de
marque communautaire, en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du
règlement n° 40/94, du fait de l’existence d’un risque de confusion s’agissant
des «services de bar à cocktail, à l’exception de tout autre service compris
dans cette classe » (classe 42) visés par la marque communautaire
demandée, d’une part, et des « bières ; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées ; boissons de fruits et jus de
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons »
(classe 32) visés par la marque communautaire antérieure, d’autre part.
En revanche, la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne
les produits et les services relevant des classes 9 et 41 visés par la marque
demandée.
Chambre des Recours quasi identique.
Pour le TPICE de ce jour, retenons simplement les points suivants :
En conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que,
même si les « bières » et les « services de discothèques, boîtes
de nuit » diffèrent par leur nature et leur origine commerciale, un faible
degré de similitude entre ces produits et ces services en cause ne saurait être
nié compte tenu du rapport de complémentarité identifié dans la décision
attaquée. Cette conclusion vaut également pour les « services de
divertissement », qui recouvrent les discothèques et les boîtes de nuit comme
cela est indiqué au point 48 de la décision attaquée. En effet, même s’il est
très probable qu’il existe d’autres types de divertissements que les
discothèques et les boîtes de nuit, ce n’est pas à la chambre de recours ou au
Tribunal, mais à la requérante, qu’il appartient de définir les sous-entités de
la rubrique « services de divertissement » qui sont susceptibles de
ne pas présenter de similitudes avec ses propres produits.
En effet, confrontée au rejet partiel de sa demande d’enregistrement par la
division d’opposition ainsi qu’aux arguments soulevés par l’intervenante
concernant la classe 41, il était loisible à la requérante de désigner de façon
plus précise les services de divertissement qui ne comportent pas un risque de
confusion et ainsi de redéfinir le contour des services couverts par la marque
demandée. En revanche, la chambre de recours, si elle est en droit, lorsqu’elle
décèle une similarité ne serait-ce que partielle entre les produits et les
services en cause, de scinder d’office les services couverts par la marque
demandée en indiquant de façon précise les sous-entités compatibles avec la
marque antérieure, n’y est pas tenue.
S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, c’est également à
juste titre que la chambre de recours a considéré, en prenant en compte tous
les facteurs précités mis en balance les uns par rapport aux autres, qu’il
existait un risque de confusion pour le public pertinent en ce qui concerne
certains produits et services. Compte tenu de la très grande similitude des
signes et du fait que celle-ci compense le faible degré de similitude constaté
entre les « bières » (classe 32) couverts par la marque antérieure et
les « services de divertissement, services de discothèques, boîtes de
nuit » (classe 41) et les « services de bar à cocktail » (classe
42) visés par la marque demandée, le consommateur moyen, qui représente le
public pertinent, pourrait supposer à tort que la bière COYOTE UGLY et les
services de bar à cocktail, de discothèques ou de boîtes de nuit COYOTE UGLY
proviennent d’entreprises économiquement liées.