Fini le temps romantique de Tazio...
L’image subit de fortes attaques du fait de bouleversements industriels, techniques et culturels : Gamma, Sygma et Sipa, entre autres, ont perdu leur autonomie face aux géants Corbis ou Getty ; le numérique permet l’arrivée des photos d'amateurs dans la presse ; les photos d’illustration sont de plus en plus présentes ; l’information spectacle est de plus en plus profitable, etc.
Le droit à l’image n’est pas plus innocent.
Mais attention, celui-ci doit voir son rôle compris non seulement sous l’angle le droit à l’image/droit à l’information mais aussi droit à l’image/droit sur mon image.
Quel est l’intérêt supérieur : la défense de l’individu ou l’information de tous ?
Avant d’en venir à l’arrêt ERIGNAC (14 juin 2007) et la publication de photographies liées à un assassinat politique d'une personnalité publique, un bref rappel des textes semble nécessaire.
L'article 9 du Code Civil français se lit comme suit :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
L'article 16 du même Code est libellé de la façon suivante :
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »
L'article 8 Convention Européenne des Droits de l’Homme stipule:
« 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance".
2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui »
Enfin, à l’article 10 de la même Convention, on peut lire :
« 1 Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2 L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire »
Revenons maintenant à l’arrêt Erignac.
Je suis obligé d'être un peu long, mais l'arrêt est d'importance et le raisonnement des juges doit être analysé pas à pas.
Dans son numéro en date du 19 février 1998, l'hebdomadaire Paris-Match publia dans la rubrique « ACTUALITE » un article intitulé « LA REPUBLIQUE ASSASSINEE » relatant l'assassinat du préfet Claude Erignac, survenu à Ajaccio, en Corse, le 6 février 1998.
L'article était illustré par une photographie des lieux, prise dans les instants ayant suivi l'assassinat. La photographie montre sur une double page en couleurs du magazine le corps du préfet Erignac allongé sur la chaussée et le visage partiellement tourné vers l'objectif.
Dans le coin droit de la photo, au dessous du titre « LA REPUBLIQUE ASSASSINEE », un commentaire de la photo se lit comme suit :
« Sur ce trottoir d'Ajaccio, vendredi 6 février à 21 h 15, Claude Erignac, préfet de Corse, a écrit de son sang une page tragique de notre histoire. On n'avait pas tué de préfet en France depuis Jean Moulin, en 1943 ... En 1998, les balles tirées dans le dos de cet homme désarmé, qui s'apprêtait à écouter « La symphonie héroïque », de Beethoven, vont faire sortir de leur torpeur tous ceux qui pensaient qu'on s'habitue à la terreur. Sur le livre de condoléances, à la préfecture, beaucoup de ces Corses réputés pour leur fierté écriront leur « honte ». Ils applaudiront le président Chirac, lorsque, devant le monument aux morts pour la France d'Ajaccio, il affirmera les valeurs de la République. Des valeurs qui, aujourd'hui, sont devenues un défi. »
Le 12 février 1998, la veuve et les enfants de Claude Erignac assignèrent en référé.
Par une ordonnance du même jour, le président du tribunal de grande instance
de Paris, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du NCPC, prononça la
condamnation de l’éditeur.
Le magazine est condamné à publié le communiqué suivant : « (...) La publication, dans le numéro 2543 daté du 19 février 1998 de l'hebdomadaire PARIS MATCH, de la photographie du corps de Claude ERIGNAC, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio, a été faite sans l'assentiment de la famille de Claude ERIGNAC, laquelle estime qu'une telle publication porte atteinte à l'intimité de sa vie privée (...) ».
Une bataille judiciaire s’enclenche et nous mène finalement devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
En résumé, la décision de la CEDH porte sur deux points.
1°) Sur les « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice
de la liberté d'expression.
Le décès d'un proche et le deuil qu'il entraîne, cause de douleur intense, doivent parfois conduire les autorités à prendre les mesures nécessaires au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, il est de jurisprudence que certains événements de la vie d'une famille doivent faire l'objet d'une protection particulièrement attentive.
En l'espèce, la publication de la photographie litigieuse est intervenue dans un magazine daté du 19 février 1998, soit seulement treize jours après l'assassinat et dix jours après les obsèques du préfet Erignac. Selon les juges, la souffrance ressentie par les proches de la victime devait conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution dès lors que le décès était survenu dans des circonstances violentes et traumatisantes pour la famille de la victime.
La Cour considère donc que cette publication, dans un magazine de très large diffusion, a eu pour conséquence d'aviver le traumatisme subi par les proches de la victime à la suite de l'assassinat. Ceux-ci ont donc pu légitimement estimer qu'il avait été porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée.
2°) Sur le caractère dissuasif de la mesure litigieuse.
La Cour considère que l'examen de la sévérité de la mesure ordonnée par les juridictions nationales s'impose particulièrement dans les circonstances de l'espèce. En effet que, par les motifs qu'elles ont développés, les juridictions françaises ont souligné le défaut de proportionnalité dont aurait souffert un éventuel ordre de saisie du magazine, rejetant par là même la demande de la famille Erignac, rédigée en ce sens.
Par ailleurs et surtout, la Cour souligne que ces mêmes juges d'appel ont pris la décision de modifier la rédaction du communiqué. En effet, les juges de première instance avaient rédigé le texte comme suit : « (...) la photographie (...) a causé un trouble grave à Madame Erignac et à ses enfants »
Les juges d'appel optèrent quant à eux pour la rédaction suivante : « (...) La publication (...) a été faite sans l'assentiment de la famille de Claude Erignac, laquelle estime qu'une telle publication porte atteinte à l'intimité de sa vie privée. » (Cette dernière rédaction fut celle du communiqué finalement publié).
La Cour note ainsi que la Cour d'appel, tenue par le fait qu'elle siégeait en la forme des référés, a sciemment remplacé la formule rédigée par les premiers juges, laquelle établissait un lien objectif entre la publication et le trouble causé à la vie privée de la famille Erignac, par un texte qui, sans constater expressément l'atteinte à la vie privée, tenait compte de ce que la famille Erignac estimait être victime d'une telle atteinte.
Aussi la Cour estime-t-elle qu'une telle rédaction est significative de l'attention portée par les juridictions nationales au respect de la liberté rédactionnelle du magazine Paris-Match, laquelle se caractérise en particulier par un choix d'illustrer les reportages par des photos chocs.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la mesure examinée dans la présente affaire, que les juridictions nationales ont justifiée par des motifs à la fois « pertinents et suffisants », était proportionnée au but légitime qu'elle poursuivait et, partant, « nécessaire dans une société démocratique».
Mais on ne peut s’empêcher d’avoir quelques doutes…
Il semble en effet que le libellé du communiqué suggérait clairement que l'hebdomadaire avait eu tort de publier la photographie.
Selon le Juge Loucaides, la Cour est partie du principe que, si la souffrance ressentie par les proches d'une personne décédée est exacerbée par un acte quelconque, il y a atteinte au droit à l'intimité de la vie privée : tout un chacun serait donc libre de faire barrage à la liberté d'expression et à d'autres activités légitimes simplement en se plaignant d'une atteinte à ses sentiments.
« La photographie a pour effet évident de véhiculer tout l'impact dramatique de l'assassinat, que le commentaire accompagnant la photo qualifie à juste titre de « page tragique de l'histoire française ». Il est dans l'intérêt public que de tels événements soient largement médiatisés, de sorte que le grand public soit informé de questions qui touchent la société et le pays tout entier. Le public a également le droit de recevoir cette information, un droit qu'une atteinte à la sensibilité de la famille de la victime ne saurait outrepasser. »
Nombre de désastres, naturels et autres, tels que les tremblements de terre, les tsunamis, les incendies, les raz de marée, les actes terroristes ou les conflits armés, sèment la mort et le public doit être informé de tels désastres et de toutes leurs effroyables conséquences afin d'en tirer les conclusions qui s'imposent et agir en conséquence. Exiger des journaux ou d'autres médias qu'ils publient un communiqué tel que celui en cause en l'espèce, qui suggère une faute de leur part, aurait certainement un effet inhibiteur sur de telles publications d'intérêt général, au détriment du droit à la liberté d'expression et du droit du public de recevoir des informations.
« Je ne saurais pas davantage accepter que les parents des victimes de désastres tels que ceux évoqués ci-dessus puissent empêcher la publication de photographies des membres de leur famille en invoquant leurs sentiments personnels. »
Dans la présente affaire, il fallait déterminer si la publication de la photographie du corps du préfet Erignac apportait une contribution indispensable au débat d'intérêt général.
Il s'agissait d'un événement ayant une portée politique de premier ordre, voire d'un drame national, portant atteinte à la République elle-même et dont le public avait le droit d'être informé. Il s'agissait d'un fait se trouvant au cœur même de l'actualité, dépassant les aspects liés à la vie privée. Les restrictions à la liberté d'expression dans ce domaine sont d'interprétation étroite et la marge d'appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l'intérêt d'une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde ».
L'assassinat du préfet Erignac, le premier assassinat d'un préfet en France depuis celui de Jean Moulin en 1943, tué par balles, dans le dos, a profondément choqué la France ; la photo, elle-même, n'était (malheureusement) ni plus sensationnelle ni plus choquante que l'événement que représentait le meurtre lui-même. Or, à notre époque il est incontestable que l'information passe par l'image et que souvent, comme dans ce cas, l'image fait l'information. Notons ainsi que la photographie incriminée avait été diffusée sur les chaînes nationales et internationales de télévision avant sa publication par Paris Match.
Il convient également d'ajouter qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le préfet Erignac a été visé en tant que personnage public et en raison de ses fonctions à savoir, très symboliquement, celles de représentant de l'Etat français en Corse. C'est d'ailleurs sur le plan politique que se place la publication incriminée, comme en attestent le titre de l'article (« LA REPUBLIQUE ASSASSINEE») ainsi que la teneur du commentaire publié avec la photographie.
De plus, des précautions ont été prises lors de la publication de la photographie. Le corps n'est visible que sous la forme, un peu floue, d'une masse sombre, face contre terre, afin d'éviter une image trop crue.
Par ailleurs et surtout, dans la présente affaire, il s'agissait sans conteste d'une question d'intérêt général sur laquelle la presse avait le devoir d'informer et sur laquelle le public avait le droit d'être informé. L'importance de l'événement dépassait, en ce sens, l'intérêt privé de la famille. La situation aurait bien sûr pu être différente dans le cas où la photographie avait été prise dans l'intimité d'un endroit privé ou d'une manière cachée, mais ce n'était évidemment pas le cas en l'espèce.
« J'ajouterais, avec tous les égards légitimement dus à leur souffrance et avec toute la sympathie que les faits de l'espèce m'amènent à porter à la famille Erignac, que si un jour je devais citer une affaire tranchée par cette Cour, dont j'ai eu à connaître, parmi celles liées à la liberté d'information et dans laquelle il y avait un intérêt public évident et incontestable, ce serait celle-ci ».
On se souviendra par ailleurs des photographies de Jacques Mesrine...
Suite au prochain numéro...